CA Metz, 15 févr. 2024, RG 24/00119
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNN ETRANGER :
M. [D] [R]
né le 09 Octobre 2000 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2024 à 09h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 mars 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [R] interjeté par courriel du 14 février 2024 à 15h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [D] [R], M. LE PREFET DU HAUT RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 14 février 2024 à 16h03, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 février 2024 à 16h 51, M. [D] [R] via son conseil, Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, a fait les observations suivantes : 'Connaissance prise de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité ainsi que du recours formé par Monsieur [R], je vous transmets les observations suivantes: Compte tenu des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA et de la teneur de l'appel de Monsieur [R], je m'en rapporte à sagesse de la Cour.'
Par courriel reçu le 14 février 2024 à 16h07, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [R] contre l'ordonnance du JLD de [Localité 1] irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire du laissez passer consulaire.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
D'autre part, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [D] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités tunisiennes ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Cependant il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'existence d'une délégation du préfet pour la signature d'une demande de laissez-passer consulaire. En effet la demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d'exécution et n'est pas un acte administratif faisant grief, de sorte qu'elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire pour lui de disposer d'une habilitation spécifique.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [D] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 février 2024 à 15h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNN
M. [D] [R] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 15 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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