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CA Metz, 15 févr. 2024, RG 24/00118


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Date
15/02/2024
Numéro
24/00118
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f8ade5f9461e184612ec38

Texte de la décision

7,020 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDM2 ETRANGER :

M. [B] [V]

né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] AU MAROC ([Localité 1])

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la décision rendue le 17 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 13 février 2024 inclus;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2024 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 mars 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sospour le compte de M. [B] [V] interjeté par courriel du 13 février 2024 à 17h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [B] [V], M. LE PREFET DU HAUT RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 14 février 2024 à 10h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 14 février 2024 à 12h06, M. [B] [V] via son conseil, Me GOEDERT, a fait les observations suivantes : 'Connaissance prise de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité; ainsi que du recours formé par Monsieur [V], je vous transmets les observations suivantes: 'Compte tenu des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA et de la teneur de l'appel de Monsieur [V], je m'en rapporte à sagesse de la Cour.' 

Par courriel reçu le 14 février 2024 à 11h15, la préfecture via son représentant, Me MEYER, a fait les observations suivantes  ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V] contre l'ordonnance du JLD de [Localité 2] irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or,  l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [B] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [G] [Y] régulièrement déléguée par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [B] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 13 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 février 2024 à 15h30

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDM2

M. [B] [V] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN

Ordonnance notifiée le 15 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [B] [V] et son conseil

- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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