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CA Metz, 13 févr. 2024, RG 24/00109


Vérifier : CA Metz, 13 févr. 2024, RG 24/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
24/00109
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67f8ade6f9461e184612ec40

Texte de la décision

5,260 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLL ETRANGER :

M. [C] [M]

né le 09 Février 2000 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 février 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de LE PREFET DU BAS-RHIN;

Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 mars 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [M] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 10h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [C] [M], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [L], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision ;

- LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie AMBROSI et M. [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [C] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Le conseil de M. [C] [M] a renoncé à l'audience à ce moyen.

- Sur l'absence de diligence de l'administration:

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 29 décembre 2023. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [C] [M], qui était incarcéré, et de lui reprocher ainsi d'avoir saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même sa libération et son placement en rétention administrative qui sont intervenus concomitamment le 11 janvier 2024.

Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.

Peu importe donc le délai pris par l'administration pour relancer les autorités algériennes, la relance en l'occurrence ayant été effectuée le 25 janvier 2024 et non le 31 janvier 2024 comme indiqué dans l'acte d'appel. Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence :

Conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ne peut aboutir puisque M. [C] [M] ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 février 2024 à 11h21 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 février 2024 à 15 H 31

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLL

M. [C] [M] contre LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 13 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [C] [M] et son conseil

- LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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