CA Metz, 9 févr. 2024, RG 24/00098
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKD ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [O] [E]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [O] [E] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 09h58 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 09 février 2024 à 12h25, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 12h30 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu les notifications du recours suspensif du 09 février 2024 effectuées par le parquet:
- à M. [O] [E] à 12h45
- à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [O] [E], par courriel à 12h30
- au préfet du Haut-Rhin, par courriel à 12h30
Constatant l'absence d'observations faites par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il ressort des considérants de l'obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2023 que son édiction a été motivée notamment par la circonstance que M. [O] [E] avait déclaré qu'il avait été emprisonné pendant huit ans en Autriche, pays dans lequel il avait été inculpé de délit en lien avec le terrorisme, ce dont il résultait eu égard à la nature et la gravité des faits que le comportement de l'intéressé était de nature à menacer l'ordre public d'une manière actuelle, réelle et grave.
M. [O] [E] a donc fait l'objet d'une mesure d'éloignement parce qu'il lui a été reproché par la justice en Autriche d'avoir commis une infraction en relation avec une activité terroriste.
Conformément à l'article L 743-22 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, l'appel interjeté par le ministère public le 9 février 2024 à 12h30 a donc de plein droit entraîné la suspension de la remise en liberté de M. [O] [E] ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le même jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
CONSTATONS LA SUSPENSION DE PLEIN DROIT DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 09 février 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [O] [E] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [O] [E] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le dimanche 11 février 2024 à 16h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Le président,
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