CA Metz, 20 juin 2024, RG 24/00025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOH
MINUTE N°24/00187
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2024
DEMANDEUR :
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comaprant, représenté par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [T], Entrepreneur individuel,
[Adresse 5], représenté par Maître [P] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [T],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, à l'audience des référés du 18 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 20 Juin 2024, et avons rendu l'ordonnance, assisté de Sarah PETIT, greffière, dont la teneur suit :
Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont à régler à M. [X] [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la somme de 23 230,38 ' en règlement de la facture n° 2019-000002 du 18 mars 2019 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019,
- débouté M. [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [X] [T] la somme de 3000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 22 février 2022.
À la suite du prononcé de ce jugement et de l'appel formé à son encontre, le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont a été autorisé par ordonnance de référé du 19 janvier 2023 à consigner la somme de 26 922,03 ', en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 3 février 2022, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision.
Avant que cette décision ne soit prise, M. [X] [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a fait pratiquer le 5 décembre 2022 à l'encontre du groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 27 667,89 ', comprenant outre les frais et intérêts, celles de 23 230,38 ' en principal et de 3000 ' au titre des frais irrépétibles.
Sur assignation du groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a estimé le 30 juin 2023 que l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023 avait eu pour effet de suspendre la force exécutoire du titre, à la suite de la consignation qui avait été opérée, de sorte que cette ordonnance faisait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6]. En conséquence, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur les contestations formées par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Metz saisie de l'appel interjeté contre le jugement mis à exécution.
Suivant assignation délivrée le 28 mars 2024 à personne à Maître [P] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Briey en date du 15 février 2024, le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont a demandé, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, au premier président de la cour d'appel de Metz ou à son délégué :
- l'autorisation de substituer à la garantie primitive, à savoir l'autorisation de consignation donnée suivant ordonnance en date du 19 janvier 2023 une garantie bancaire consentie le 15 mars 2024 par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine,
- de dire que cette garantie prendra effet à compter de l'ordonnance à intervenir et qu'elle prendra fin par son exécution pleine et entière ou par l'effet de l'arrêt au fond rendu par la cour d'appel de Metz entre les parties et infirmant le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
- en conséquence de délier la Caisse des dépôts et consignations de sa mission de consignation,
- l'autorisation de se faire restituer par la Caisse des dépôts et consignations la somme de 26 922,03 ' et d'ordonner en tant que de besoin, à la Caisse des dépôts et consignations, de lui restituer la somme de 26 922,03 ',
- de dire que les dépens seront mis à la charge du groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont.
Le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont a repris les termes de son assignation à l'audience du 18 avril 2024. Maître [P] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Briey en date du 15 février 2024, n'a pas comparu à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 522 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
En l'espèce, le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6] produit une attestation de garantie bancaire datée du 15 mars 2024 émanant de sa banque, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine, par laquelle cette banque s'engage expressément et irrévocablement à payer à M. [X] [T], dans la limite de la somme de 26 922,03 ', toute somme que le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6] pourrait lui devoir en cas de confirmation par la cour d'appel de Metz du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Metz du 3 février 2022, sur simple demande de sa part adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives et ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande par le garant.
Cette garantie à première demande accordée par sa banque au groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont, à hauteur de la somme de 26 922,03 ', constitue une garantie équivalente à la consignation du même montant qui a été effectuée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par ce groupement.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de garantie formée par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6], d'autant que Maître [P] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [T], pourra également bénéficier en cas de confirmation par la cour d'appel de Metz du jugement rendu par le tribunal judiciaire de la même localité le 3 février 2022 de la somme de 27 667,89 ', actuellement indisponible, prélevée sur les comptes bancaires du groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont par voie de saisie-attribution.
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision insusceptible de pourvoi,
AUTORISONS la substitution à la consignation opérée, en exécution de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023, par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont de la somme de 26 922,03 ', entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, de la garantie à première demande, accordée au groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont par sa banque, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, au bénéfice de M. [X] [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans la limite de la somme de 26 922,03 ' suivant attestation du 15 mars 2024 n° 0000860704 1 86474501627,
DISONS qu'une copie de cette attestation devra être adressée à Maître [P] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [T], entrepreneur individuel à responsabilité limitée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Briey en date du 15 février 2024, par le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du Rudemont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours, à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, à peine de caducité de la présente autorisation,
AUTORISONS en conséquence le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6] à obtenir restitution de la part de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 26 922,03 ' consignée sous le numéro 3345389, sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Metz délivrée par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, sur justification de l'accomplissement de la formalité précédente dans le délai prescrit,
CONDAMNONS le groupement agricole d'exploitation en commun agréé du [Adresse 6] aux dépens.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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