CA Metz, 20 juin 2024, RG 24/00012
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTS
MINUTE N°24/00190
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par par Me Hugues MONCHAMPS, substitué par Me BETTENFELD avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, à l'audience des référés du 18 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit, assisté de Sarah PETIT, greffière :
Mme [G] [X] et M. [L] [Z] ont entretenu une relation entre 2016 et 2021.
Expliquant qu'il avait réalisé des travaux sur deux immeubles appartenant en propre à Mme [G] [X], M. [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville pour obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions du code civil régissant l'enrichissement sans cause.
Par jugement du 13 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné Mme [G] [X] à verser à M. [L] [Z] une indemnité de 18 436,99 ' ,
débouté M. [L] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'enrichissement sans cause ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouté Mme [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [G] [X] à payer M. [L] [Z] la somme de 1000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] [X] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [G] [X] a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 20 février 2024, par laquelle elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé et par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, reprises à l'audience, Mme [G] [X], au visa des articles 514, 539 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, demande :
- de déclarer recevable et fondée la demande afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thionville,
- d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision,
- à titre subsidiaire, d'aménager l'exécution provisoire en autorisant Mme [G] [X] à consigner les sommes objet de la condamnation,
- de condamner M. [L] [Z] aux dépens.
Vu les conclusions de M. [L] [Z] notifiées par RPVA le 15 avril 2024, par lesquelles il demande :
- de rejeter la demande d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- de condamner Mme [G] [X] aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 avril 2024.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur ou du défendeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [G] [X] a comparu en première instance puisqu'elle était représentée par un avocat mais qu'elle n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
En effet et ainsi qu'elle le reconnaît dans les écritures qu'elle a déposées dans le cadre de la présente instance, Mme [G] [X] n'a formulé aucune remarque sur la question de savoir si le juge de première instance devait ou non écarter l'exécution provisoire de plein droit de sa décision puisqu'elle s'est bornée à conclure de manière générale au débouté de l'ensemble des demandes de M. [L] [Z].
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que si elle justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [G] [X] explique à cette fin n'avoir eu connaissance, qu'après la décision rendue, des difficultés de trésorerie de M. [L] [Z], qui faute de moyens financiers s'est installé chez sa mère et qui n'est pas ainsi en mesure de rembourser les fonds qui pourraient lui être versés en cas d'infirmation du jugement de première instance.
La preuve de l'existence des difficultés financières qu'éprouverait M. [L] [Z] n'est cependant pas rapportée par Mme [G] [X] et à supposer même qu'elles soient avérées, Mme [G] [X] ne démontre pas que ces difficultés financières n'auraient pas été préexistantes et qu'elles seraient apparues après le prononcé du jugement querellé , la simple circonstance qu'elle en ait été informée lors de cette dernière période étant insuffisante à établir qu'il existerait un risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire et qui serait survenu postérieurement au jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [G] [X] est déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l'article L 518-19 du code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Cet article ajoute que les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
En l'espèce, dans la mesure où M. [L] [Z] ne produit aucune pièce justificative de sa situation familiale, patrimoniale et de revenus et afin d'éviter ainsi tout risque de non-restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance en cas d'infirmation de celui-ci, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation présentée par Mme [G] [X], qui ne peut dès lors, puisqu'il est fait droit en partie à ses prétentions, prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Conformément à l'article L 518-19 du code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les dépens
Mme [G] [X] succombe en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ailleurs, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, à laquelle il est fait droit, est rendue dans son seul intérêt. En conséquence, Mme [G] [X] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande présentée par Mme [G] [X] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville,
AUTORISONS la consignation par Mme [G] [X] des sommes dont elle est redevable en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 13 novembre 2023, n° RG 21-1735, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre Mme [G] [X] retrouveront leur plein et entier effet,
DISONS qu'il appartiendra à Mme [G] [X] de justifier auprès de M. [L] [Z] de la constitution de la consignation,
DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 13 novembre 2023,
CONDAMNONS Mme [G] [X] à supporter les dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, le 20 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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