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CA Metz, 15 avr. 2024, RG 23/01644


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Date
15/04/2024
Numéro
23/01644
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67f8adf7f9461e184612ed56

Texte de la décision

6,498 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 15 Avril 2024


N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALR

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021567 en date du 19 novembre 2022


Minute n° 24/00100

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant assisté de Me Clémence REMY, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEUR

Maître [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Avril 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée envoyée le 31 juillet 2023, avec avis de réception reçu par la cour d'appel de Metz le 2 août 2023, M. [W] [Z] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz en date du 19 novembre 2022 qui l'a condamné à payer la somme de 4 083,68 euros à Maître [K] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [Z]/L'équité.

A l'audience tenue le 14 février 2024, après renvois aux audiences des 11 octobre 2023 et 13 décembre 2023, il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai d'ordre public d'un mois. Sur ce point, M. [Z] indique qu'il n'a pas été en mesure de comprendre que la notification qui lui a été faite était celle qui faisait courir le délai d'appel. Il demande l'infirmation de la décision du bâtonnier.

Maître [K], représentée, demande que l'irrecevabilité de l'appel soit constaté. A titre subsidiaire, il demande la confirmation de la décision entreprise.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 176 alinéa 1er du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois de sa notification.

En l'espèce, si M. [Z] reconnaît avoir reçu notification par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 décembre 2022 de la décision du bâtonnier en date du 19 novembre 2022, il conteste que cette notification ait pu constituer le point de départ du délai d'un mois prévu pour la contester en arguant du fait que cette décision portait une mention sous le dispositif qui l'a induit en erreur en ce que la lecture du paragraphe laissait entendre qu'une notification serait faite dans les quinze jours de sa date et que la lettre elle-même de notification devait mentionner le délai et les modalités du recours comme l'exigent les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

L'article 175 alinéa 4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que :

'Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.'

M. [Z] a reconnu avoir été destinataire le 5 décembre 2022 de la décision du bâtonnier mentionnant expressément directement après son dispositif et dans un police de taille identique au reste de la décision et avant la signature du bâtonnier :

'La présente décision sera notifiée dans les quinze jours de sa date aux deux parties, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut être attaquée dans le délai d'un mois à compter du jour de sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception (y joindre copie de la décision) adressée à Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz - Palais de Justice - [Adresse 5]'.

Ce paragraphe s'avère parfaitement claire et compréhensible, et dénué de toute ambiguïté sur le délai et les modalités à mettre en oeuvre pour contester la décision.

Cette mention apposée sur la décision équivaut à celle prévue par l'article 175 susvisé dont les exigences sont respectées, peu important que la mention soit apposée sur la décision elle-même et non pas sur un courrier d'accompagnement.

Il est ajouté que M. [Z], qui se présente aux termes de son recours en qualité de 'Docteur', ne fait pas état d'une déficience intellectuelle qui l'aurait empêchée de comprendre le sens de la mention en cause ; présent à l'audience, M. [Z] se montre manifestement doté de capacités intellectuelles qui lui permettaient de comprendre le sens et la portée de la mention indiquant le délai et les modalités du recours.

En conséquence, le délai d'appel a commencé à courir le 5 décembre 2022 ; il était expiré au moment de la saisine de la présente juridiction le 31 juillet 2023.

Il convient de déclarer irrecevable le recours de M. [Z] contre la décision du bâtonnier du 19 novembre 2022.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable le recours formé par M. [W] [Z] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz en date du 19 novembre 2022 qui l'a condamné à payer la somme de 4 083,68 euros à Maître [K] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [Z]/L'équité.

DISONS que M. [W] [Z] doit supporter les dépens.

La greffière, La conseillère,

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