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CA Metz, 1 févr. 2024, RG 23/00178


Vérifier : CA Metz, 1 févr. 2024, RG 23/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/00178
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67f8adf8f9461e184612ed64

Texte de la décision

2,181 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Minute n°24/00039

N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QQ

Notification le

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire délivrée

le

à :

Recours

Formé le :

Par :

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

VISITES DOMICILIAIRES

ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024

APPELANTS

Société de droit Luxembourgeois MRBC SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B184166, agissant par sa gérante en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1] / LUXEMBOURG

Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS

Société de droit Luxembourgeois SEKAY SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B138828, agissant par son administrateur délégué en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1] / LUXEMBOURG

Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur le directeur général des finances publiques

Direction nationale d'enquêtes fiscales

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me NEZONDET, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR

M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz

Assisté lors des débats et du prononcé le premier février 2024 de Mme Sonia DE SOUSA, Greffier

SUR CE

Attendu que par courriel du premier février 2024, le conseil des sociétés MRBC et SEKAY a indiqué qu'elle entendait se désister du recours qu'elle avait formé à l'encontre du procès-verbal dressé le 13 décembre 2022 relatant la visite dans les locaux situés [Adresse 2] ; Que le conseil du directeur général des finances publiques a précisé à l'audience du premier février 2024 qu'il ne s'opposait pas à ce désistement;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

DONNONS ACTE aux sociétés MRBC et SEKAY de leur désistement,

CONDAMNONS les sociétés MRBC et SKAY aux dépens.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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