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CA Metz, 19 janv. 2024, RG 23/00177


Vérifier : CA Metz, 19 janv. 2024, RG 23/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2024
Numéro
23/00177
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67f8af39b5ff6e72c96123de

Texte de la décision

4,657 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QM

Minute n° 24/00029

La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA, [P], [P], [P], [P]

C/

Le directeur général des finances publiques

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre civile

VISITES DOMICILIAIRES

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024

APPELANTS :

La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST SA dont le siège social est sis [Adresse 5]

[Localité 1] - LUXEMBOURG

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège social

Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

Madame [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

Madame [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur le directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales

[Adresse 4]

Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz

Assisté lors des débats de Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023 et le prononcé de la décision fixé au 19 octobre 2023, prorogé au 30 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et au 19 janvier 2024

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier

Le 9 janvier 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l'encontre de la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, qui serait présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l'autorisation, conformément à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [6] susceptibles d'être occupés par la société SOUDINVEST et ou [T] [P] et ou [N] [P] et ou [D] [P] et ou la SCI MELIS et ou [V] [P].

Les opérations de visite et de saisie dans les lieux susvisés ont eu lieu le 12 janvier 2023.

La société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] ont formé le 23 janvier 2023 un recours à l'encontre du déroulement de ces opérations de visite et de saisie.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Par ordonnance rendue ce jour le 19 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux présumés dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [6] susceptibles d'être occupés par la société SOUDINVEST et ou [T] [P] et ou [N] [P] et ou [D] [P] et ou la SCI MELIS et ou [V] [P].

Par ailleurs, il est observé que la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] n'invoquent aucun moyen au soutien du recours qu'ils ont introduit.

Leur recours ne peut donc qu'être rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

REJETONS le recours formé par la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 3],

CONDAMNONS la société de droit luxembourgeois SOUDINVEST, [T] [P], [N] [P], [D] [P] et [V] [P] aux dépens.

La présente décision a été prononcée le 19 janvier 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier, et signée par eux.

Le greffier Le président de chambre

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