CA Chambery, 10 avr. 2025, RG 23/00749
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Texte de la décision
N° Minute : [Immatriculation 4]/162
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Avril 2025
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUL
Appelante
Mme [P] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimée
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat plaidant au barreau de l'AIN
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [P] [Z] épouse [O] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 mai 2013, la condamnant au paiement d'une somme de 50 000 euros à la Caisse de crédit mutuel de Craponne au titre d'un engagement de caution consenti au profit de cet établissement pour garantir les engagements de la société Miam.
L'intimé a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, saisi de l'incident, a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Lyon statuant sur la validité de la signification du 30 juillet 2013.
La cour d'appel de Lyon a rendu la décision attendue le 21 mars 2024, et la Caisse de crédit mutuel de Craponne a, le même jour, sollicité la réinscription de l'incident relatif à la recevabilité de l'appel de Mme [O].
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [O] déclare se désister de son appel, chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] déclare accepter le désistement d'appel, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. Elle déclare se désister elle-même d'instance et d'action à l'encontre de Mme [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, accepté par l'intimé, est parfait, de sorte qu'il convient de le constater.
Il convient également de constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de désiste de son instance et de son action à l'encontre de Mme [O],
Conformément à l'accord des parties, il convient de dire qu'elles conserveront la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que Mme [P] [Z], épouse [O], se désiste de son appel et que ce désistement est parfait,
Constatons que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] se désiste de son instance et de son action contre Mme [P] [Z], épouse [O],
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
10/04/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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