CA Bordeaux, 10 avr. 2025, RG 23/02466
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [N] [C]
C/
Monsieur [F] [G]
N° RG 23/02466 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZG
DU 10 AVRIL 2025
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [N] [C]
né le 18 Février 1982 à [Localité 3] (NIGER)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me RUMEAU Charlotte, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/03683) rendu le 25 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 mai 2023,
à :
Monsieur [F] [G]
né le 17 Janvier 1971 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Démandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 25 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la résolution de la vente du 22 mai 2019 entre Monsieur [F] [G] et [N] [C] portant sur un véhicule de marque Audi, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 6500 euros,
- condamné la Sarl Deal Auto à payer à M. [C] :
- la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum M. [G] et la Sarl Deal Auto, chacun par moitié, à payer à M. [C], la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum, chacun pour la moitié, M. [G] et la Sarl Deal Auto aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande,
- rappelé l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par M. [C] ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 8 octobre 2024 aux termes desquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 396 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce qu'il entend se désister de la présente procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état par lui initiée,
- débouter M. [C] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la procédure d'incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 février 2025 aux termes desquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des 385 et 394 du code de procédure civile :
- de prendre acte qu'il accepte le désistement de l'instance d'incident de M. [G],
en conséquence,
- de déclarer parfait le désistement d'instance de M. [G],
- de constater l'extinction de la présente instance d'incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens ;
SUR CE :
Le désistement d'instance est accepté et doit être déclaré parfait.
Il n'apparaît cependant pas inéquitable d'accorder à M. [C], qui s'est vu contraint
de se défendre en justice, une indemnité de 500 ' par application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'incident et le déclare parfait;
Condamne M. [G] à payer à M. [C] la somme de 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
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