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CA Bordeaux, 10 avr. 2025, RG 22/00303


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Date
10/04/2025
Numéro
22/00303
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
67f8b4e9b12b01e97e03d83b

Texte de la décision

3,131 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Mademoiselle [H] [L] [T] [B]

C/

S.A.R.L. SL-V


N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQO2


DU 10 AVRIL 2025


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Mademoiselle [H], [L], [T] [B]

née le 14 Août 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/02267) rendu le 06 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 janvier 2022,

à :

S.A.R.L. SL-V

Activité : Garagiste

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Défenderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 février 2025.

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Madame [H] [B] à payer à la Sarl SL-V la somme de 661,08 euros,

- rejeté la demande de condamnation dirigée à l'encontre de Monsieur [P] [F],

- condamné Mme [B] à payer à la Sarl SL-V la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2022 par Mme [B] ;

Vu l'avis de fixation du 16 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience d'incident du 26 février 2025, afin de voir statuer sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'intérêt du litige qui est inférieur au taux du ressort ;

Vu l'absence de conclusions des parties quant à ce moyen;

SUR CE :

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5000 ', le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce, il résulte de l'examen du jugement frappé d'appel que la seule demande présentée au tribunal portait sur la condamnation de Mme [B] et de M. [F] à payer à la Sarl SL-V les sommes de 590 ' et de 71,08 '.

Les défendeurs n'ayant pas comparu, aucune demande reconventionnelle n'a été présentée.

Même si le jugement a été improprement qualifié en premier ressort, il ressort clairement de ce qui précède qu'il s'agissait bien d'un jugement rendu en dernier ressort et donc insusceptible d'appel.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 décembre 2021.

Condamne Mme [B] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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