Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 10 avr. 2025, n° 24-13.729


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-13.729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-13.729
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b88f8073014b1d57d329

Texte de la décision

2,345 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 24-13.729
Demandeur : Mme [A] [O] et autres
Défendeur : M. [D] et autres
Requête n° : 991/24
Ordonnance n° : 90347 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [M] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [D] divorcée [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [V] veuve [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [G] [A] [O] épouse [Y], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [Y], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

la société GAEC de Peran, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Aerodis, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle M. [M] [D], Mme [B] [D] divorcée [L], Mme [K] [V] veuve [D] et [S] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par Mme [G] [A] [O] épouse [Y], M. [J] [Y] et la société GAEC de Peran à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-13.729 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.