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Cass., 10 avr. 2025, n° 24-17.409


Vérifier : Cass., 10 avr. 2025, n° 24-17.409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24-17.409
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67f8b8938073014b1d57d32d

Texte de la décision

1,667 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 24-17.409
Demandeur : M. [S]
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 1153/24
Ordonnance n° : 90345 du 10 avril 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [W] [X], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [S], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société La Française des jeux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle M. [W] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2024 par M. [J] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-17.409 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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