TJ 98818, 3 mars 2025, RG 21/01617
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/01617 - N° Portalis DB37-W-B7F-FISG
JUGEMENT N°
Expédition du03/03/2025
G à Mme/Me BOITEAU
G à M./Me CAUCHOIS
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[C], [P], [T] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
concluant par maître BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[M], [F], [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
concluant par maître CAUCHOIS la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 août 2021,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de madame [C], [P], [T] [J] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],
et
de monsieur [M], [F], [Z] [G], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à la mairie du [Localité 9],
DÉBOUTE monsieur [M] [G] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés des époux,
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 17 août 2021,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par monsieur [M] [G] au titre de l’indemnité d’occupation et du sort du domicile conjugal,
DÉBOUTE madame [C] [J] épouse [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE madame [C] [J] épouse [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [M] [G] à madame [C] [J] épouse [G] pour l’entretien de l’enfant [W] à la somme mensuelle de 30 000 (trente mille) F CFP, et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
CONDAMNE madame [C] [J] épouse [G] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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