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TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/02949


Vérifier : TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/02949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/02949
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
67f958dd0ea89248182a36bc

Texte de la décision

3,740 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/02949 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22KH

Minute : 25/474

S.A. HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [P] [M] [X]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 10 Avril 2025 ;

Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [M] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 05 mars 2025, la SA HLM IMMOBILIERE 3F a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision rendue le 12 décembre 2024 - RG 24/01804 - Minute 24/1136.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par requête du 12 février 2025, reçue le 05 mars 2025, la SA HLM IMMOBILIERE 3F demande que le jugement soit rectifié en ce qu'il est mentionné dans le dispositif du jugement que les locaux donnés à bail comportent un emplacement de parking alors que le contrat de bail concerne uniquement un logement.

Il ressort du dispositif du jugement, qu’une erreur matérielle entache le jugement en ce qu’il est indiqué que le bail conclu le 13 juin 2022 concerne « le logement et l’emplacement d’un parking ». Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 12 décembre 2024 - RG 24/01804- Minute 24/1136 ;

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 12 décembre 2024 - RG 24/01804- Minute 24/1136, comme suit :

DIT que :
la mention « le bail conclu le 13 juin 2002 entre la société d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [P] [M] [X] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement d’un parking situés [Adresse 2] [Localité 6], sont réunies à la date du 20 décembre 2023 » figurant dans le dispositif, en page 6 du jugement, est rectifiée par
la mention « le bail conclu le 13 juin 2002 entre la société d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part, et Madame [P] [M] [X] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] [Localité 6], sont réunies à la date du 20 décembre 2023 »
DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 12 décembre 2024 - RG 24/01804- Minute 24/1136 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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