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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/05891


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Date
11/04/2025
Numéro
24/05891
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 4/section 3
Type
other
Id
67f958dd0ea89248182a36c9

Texte de la décision

3,505 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]


Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 24/05891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOW

Minute : 25/01068


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 11 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 10]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]

défendeur ;

Ayant pour avocat Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 24 mars 2023,

Dit que le juge français est compétent pour la demande en divorce,

Dit que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des parties,

Prononce, pour cause de discorde, sur le fondement de l’article 97 du code marocain de la famille, qui a été promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :

Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (Maroc)

Et de

Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (Maroc),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Déboute Madame [R] [J] de sa demande de don de consolation,

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d’indemnisation liée à une qualité de conjoint lésé,

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Déclare irrecevables les demandes de fixation de la date des effets du divorce à des dates antérieures à celle de la présente décision et de révocation des donations et avantages consentis entre les parties,

Dit que le présent jugement prend effet à la date de son prononcé,

Attribue à Madame [R] [J] le droit au bail du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (93), sous réserve des droits du bailleur,

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le mois de sa signification.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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