TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 23/00737
Vérifier : TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 23/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOD
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWOD
N° de MINUTE : 25/01056
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par son syndic en exercice Syndic. de copro. [8]
[Adresse 2]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par M. [W] [G] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la maladie professionnelle du 28 février 2019 dont souffre M. [N] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 4] à [Localité 9]. Le tribunal a notamment :
- - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K],
- accordé une provision de 2000 euros au demandeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 21 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence du rapport de l’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 8 novembre 2024, notifié aux parties le 19 novembre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [Z], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que son accident du travail et sa maladie professionnelle sont dus à la faute inexcusable de l’employeur,
- ordonner la majoration du capital à son taux maximum,
- avant dire-droit désigner un médecin expert pour évaluer ses préjudices,
- lui allouer une provision de 10 000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre du non respect de l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses précédentes écritures et demande au tribunal de ramener les sommes à de plus justes proportions. Il sollicite également la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties n’a conclu postérieurement à la notification du rapport d’expertise.
Si le demandeur a déposé des écritures à l’audience du 3 mars 2025, celles-ci sont identiques à celles déposées à l’audience du 19 février 2024 hormis une mention au jugement du 26 mars 2024. Le tribunal peut légitimement se demander si le demandeur a pris connaissance de ce jugement dans la mesure où M. [Z] formule exactement les mêmes demandes, notamment celle de désigner un expert judiciaire ce qui a été fait, son rapport ayant été notifié aux parties le 19 novembre 2024.
En ce qui concerne la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, le jugement du 26 mars 2024 a rejeté celle-ci en ce qui concerne l’accident du 11 décembre 2018 et jugé que la maladie professionnelle du 28 février 2019 - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57 - était due à la faute inexcusable de l’employeur.
Le demandeur mentionne aussi une maladie professionnelle au niveau lombaire mais pour laquelle il produit uniquement un certificat médical initial du 17 juillet 2019 mentionnant une lombalgie chronique et une sciatique S1 droite sans produire aucun élément émanant de la CPAM sur cette maladie dont il n’est même pas à ce stade établi qu’elle a été déclarée.
Au regard de la rédaction des motifs des conclusions du demandeur mentionnant “l’accident du travail et la maladie professionnelle” sans aucune précision sur la date de ces sinistres, en l’absence d’éléments relatifs à une maladie professionnelle autre que celle du 28 février 2019, à l’exception du certificat médical du 17 juillet 2019 susmentionné, le tribunal n’a statué que sur la maladie du 28 février 2019, relative à l’épaule gauche.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [K] relève que tous les éléments qui lui ont été adressés par le conseil du demandeur concernent une pathologie lombaire et un accident du travail du 11 décembre 2018. Or, la faute inexcusable au titre de cet accident ayant été rejetée, la mission confiée à l’expert concernait uniquement la maladie du 28 février 2019, tendinopathie de l’épaule gauche.
Le demandeur continue à formuler une demande de provision alors même que l’expert a rendu un rapport qui permet de liquider les préjudices.
Il formule une demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sans préciser quel préjudice il entend voir réparer par l’allocation de cette somme.
Il sollicite la majoration du capital, demande sur laquelle le tribunal s’est déjà prononcé dans le jugement du 26 mars 2024 sans toutefois le préciser dans les motifs de la décision. Il convient donc de renvoyer aux motifs du jugement du 26 mars 2024 sur ce point et d’ordonner la majoration du capital.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.”
En l’espèce, compte tenu de ce qui a déjà été jugé le 26 mars 2024, il convient d’enjoindre aux parties de conclure suite au dépôt du rapport d’expertise et d’ordonner la réouverture des débats pour statuer sur la liquidation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration du capital accordé au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 février 2019 - tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - due à la faute inexcusable de l’employeur ;
Enjoint à M. [Z] de conclure suite au dépôt du rapport d’expertise avant le 10 juin 2025 ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] doit conclure en réponse pour le 10 septembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du lundi 27 octobre 2025 à 11 heures salle G - service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - Immeuble L’Européen Hall A - 7ème étage - [Adresse 1] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.