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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/03088


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Date
11/04/2025
Numéro
25/03088
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
67f958e60ea89248182a37b7

Texte de la décision

11,507 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03088 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27L5
MINUTE N° RG 25/03088 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27L5
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 11 Avril 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [L] [O]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : *220 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [F], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [L] [O] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [L] [O] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/04/25 à 08:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/04/25 à 08:22 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY [E] DE GAULLE pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 11 Avril 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen soulevé in limine litis:

Attendu le conseil de Monsieur [L] [O] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) a été effectuée par un agent, dont l'identité n'est pas précisée, et dont il n'est pas non plus établi qu'il soit habilité expressément et individuellement ; que cette consultation fait nécessairement grief à l'intéressé dès lors qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge ;

Attendu que l'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés".

Attendu que de la même manière, au regard des dispositions du décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, seuls certains professionnels dûment habilités ont le droit de consulter ce fichier ; que si les agents du ministère de l’Intérieur, des préfectures et sous-préfectures, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes peuvent consulter ledit fichier, ce n’est qu'à la condition d'être “individuellement désignés et spécialement habilités” par leur hiérarchie ;

Qu'en effet, l'article 6 de ce décret dispose :

" I. Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent" ;

Attendu que s'agissant de la consultation de données à caractère personnel, le défaut d'habilitation d'un agent, nullité d'ordre public, fait nécessairement grief, et est de nature à porter atteinte aux droits reconnus à la personne étrangère, dont celui du respect à sa vie privée, liberté individuelle dont l'autorité judiciaire est la garante ;

Que dès lors, il nous appartient d'examiner ce moyen de nullité soulevé ;

Qu'en l'espèce, l'administration a indiqué par courriel du 11 avril 2025 à 12 heures 05, que les trois agents, l'assistant de contrôle aux frontières [N] [D], le brigadier-chef de police [M] [K] et le brigadier-chef de police [P] [E], ayant procédé au contrôle de l'intéressé en première et seconde lignes, comprenant l'interception et la consultation de la fiche FPR, sont tous les trois habilités à l'accès et à la consultation desdites données personnelles ;

Qu'au vu de ces informations complémentaires, la preuve est ainsi rapportée que la consultation du FPR querellée a été effectuée par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités aux sens des prescriptions susmentionnées ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité ;

Sur le fond:

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [O], en provenance de [Localité 1] (en Colombie), a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières un passeport colombien valide mais il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche SIS émise par les autorités espagnoles le 20 février 2025 et valide jusqu'au 20 février 20230 mlui interdisant de pénétrer sur l'espace Schengen;

Que le 9 avril 2025, Monsieur [L] [O] a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 1] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [L] [O] a déclaré vouloir se rendre en Espagne pour y rejoindre sa famille; qu'il a précisé avoir séjourné en Espagne depuis 2022 et avoir du quitter ce pays car il avait dépassé son temps de séjour;

Qu'en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [L] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyen de nullité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [L] [O] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY [E] DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 6], le 11 Avril 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Avril 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Avril 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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