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TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/03863


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Date
10/04/2025
Numéro
25/03863
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
67f958e60ea89248182a37bf

Texte de la décision

3,793 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/03863 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26FR

Minute : 25/00475

Madame [Y] [R] épouse [C]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
Monsieur [G] [N] [C]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017

C/

Madame [J] [U] [D]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 10 avril 2025;

Nous Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEURS:

Madame [Y] [R] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

ayant pour avocat Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

ayant pour avocat Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [J] [U] [D],
demeurant [Adresse 2]

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 1er avril 2025, Madame [Y] [R] épouse [C] et Monsieur [G] [C] ont a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du Raincy - RG 24/03853, minute 25/46 contenue dans le dispositif.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par requête reçue le 1er avril 2025, Madame [Y] [R] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sollicitent la rectification dans la décision du point de départ des indemnités d’occupation. Il expose que la date est erronée puisqu'il est mentionné 1er juin 2024 au lieu du 1er mai 2024 en contradiction avec l’assignation et la motivation de la décision arrêtant l'arriéré locatif au mois d'avril 2024 inclus.

Il ressort du l'ensemble des pièces et de la décision, qu'une erreur matérielle entache, en effet, le jugement. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du Tribunal de proximité du Raincy du 13 janvier 2025 - RG 24/03853, minute 25/46 ;

RECTIFIE le jugement rendue le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité du Raincy - RG 24/03853, minute 25/46, en ce qu'il convient de modifier dans la motivation (P5) et le par ces motifs (P6) « 1er mai 2024 » en lieu et place de « 1er juin 2024 » au titre du point départ de la condamnation en paiement des indemnités d'occupation;

DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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