TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 23/01276
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
N° de MINUTE : 25/01057
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par Monsieur [C] [F], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alann GAUCHOT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
Jugement du 10 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [X], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [5], en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2021.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur, Mme [X] a poussé des paniers à roulettes laissés en caisse et la pile lui est tombée sur l’épaule, lui occasionnant une forte douleur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] [I] le 6 janvier 2021 et télétransmis à la CPAM, constate “G# traumatisme épaule gauche” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 8 janvier 2021.
Par décision du 19 janvier 2021, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a été victime d’un autre accident du travail le 18 janvier 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 14 décembre 2022, 549 jours sont inscrits au titre du premier sinistre et 18 jours au titre du second, sur le compte employeur.
Par lettre du 13 octobre 2022, la CPAM des Yvelines, nouvelle caisse de rattachement de l’assurée compte tenu de son déménagement, a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de l’accident du 5 janvier 2021 fixé à 2 % à compter du 10 octobre 2022 pour “douleurs non systématisées de bursite d’épaule gauche non dominante non infiltrée”.
Par lettre du 16 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation, d’une part, de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée dans les suites de l’accident du 5 janvier 2021, d’autre part, de la décision du 13 octobre 2022 fixant le taux d’IPP à 2 %.
Par requête reçue le 10 juillet 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [R] [U], avec pour mission, notamment, de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [N] [X] au titre de l’accident du 5 janvier 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % retenu par la caisse présenté par Mme [N] [X] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles de l’accident et en expliquer les motifs,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Le docteur [U] a déposé son rapport le 13 janvier 2025, notifié aux parties par lettre du 20 janvier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après dépôt du rapport médical d’expertise, transmises le 26 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à la suite de son accident du travail du 5 janvier 2021 à compter du 12 janvier 2021,
- fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports caisse / employeur,
- condamner la CPAM aux dépens comprenant les frais d’expertise,
- la condamner à lui rembourser la somme 800 euros versée au titre de provision,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise médicale pour faire valoir que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à la suite de son accident du travail du 5 janvier 2021 ne sont plus imputables à ce sinistre à compter du 12 janvier 2021.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert permettent de ramener le taux d’IPP à 0.
Par conclusions reçues le 25 février 2025 et oralement développées à l’audience, la CPAM des Yvelines, régulièrement représentée, demande au tribunal de ne pas entériner les conclusions de l’expertise médicale effectuée par le docteur [U] quant à la durée des arrêts et soins.
La caisse rappelle que dans l’hypothèse où un accident de travail se trouve à l’origine de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des arrêts et soins et des séquelles de Mme [X] à la suite de son accident du 5 janvier 2021 doivent, selon elle, être écartées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Dans l’hypothèse où un accident de travail se trouve à l’origine de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation doit cependant être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La présomption d’imputabilité s’étend en effet à toutes les conséquences du fait accidentel.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 13 janvier 2025, le docteur [U] conclut que : “ 3 - la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 05/01/2021 est “une contusion de l’épaule gauche” survenant sur une épaule présentant une pathologie dégénérative à l’origine de scapulalgie chronique qui relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
Il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique probante osseuse, ostéoarticulaire, musculaire, imputable de manière directe, certaine, et exclusive avec le geste de faible cinétique du 05/01/2021. Il y a une acutisation d’un état antérieur dégénératif qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte à compter du 12/01/2021 et qui relève en conséquence d’une prise en charge sur le risque maladie.
4. La durée d’arrêt de travail et de soins imputables à l’acutisation douloureuse de l’état antérieur dégénératif de l’épaule gauche (...) doit s’étendre jusqu’au 11/01/2021, date de la reprise de travail sans préconisation et à temps plein fixée par le médecin traitant au 12/01/2021, la reprise du travail était effective jusqu’au 28 janvier 2021, date de survenue d’un autre accident du travail sans lien direct, certain et exclusif avec le premier.
5. En l’absence de lésion post-traumatique récente imputable à l’accident du travail du 5 janvier 2021, et en raison d’une pathologie dégénérative qui continue d’évoluer pour son propre compte, il n’y a pas de séquelles indemnisables de la contusion de l’épaule gauche à la suite de l’accident du travail du 05/01/2021. Le taux d’IPP est nul.”
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La CPAM s’oppose à cet entérinement soutenant que l’état antérieur de Mme [X] quand bien même il existait s’est aggravé du fait de l’accident du 5 janvier 2021.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et du rapport de l’expert que la salariée a repris le travail le 12 janvier 2021, soit 7 jours après l’accident. Elle est victime d’un autre accident de travail le 28 janvier 2021 (cheville) pour lequel elle se verra prescrire un arrêt jusqu’au 15 février 2021. Pendant cet arrêt, le 8 février 2021, elle consulte à nouveau son médecin traitant qui lui prescrit un nouvel arrêt de travail en lien avec l’accident du 5 janvier pour “traumatisme de l’épaule gauche ➔ douleur et impotence ➔ bursite”
Les arrêts seront régulièrement prolongés au titre de l’accident du 5 janvier jusqu’au 9 octobre 2022, date de consolidation.
Dans le rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil mentionne une IRM du 1er octobre 2021 sur laquelle apparait une “bursite sous acromio-deltoïdienne secondaire à une ébauche de bec sous acromial”. Le médecin conseil mentionne expressément un état antérieur pris en compte.
En l’absence d’une imagerie dans un temps voisin de l’accident, la mention de la bursite sur le certificat de prolongation du 8 février 2021 résulte nécessairement d’un état antérieur connu du médecin traitant.
La caisse qui conteste les conclusions de l’expert n’apporte aucun élément médical pour contester ses conclusions.
Celles-ci sont claires, précises, et sans équivoque sur le fait que la bursite ne peut être en lien avec le traumatisme du 5 janvier 2021. Celui-ci a été rendu temporairement douloureux. Compte tenu d’une reprise du travail le 12 janvier et d’un nouvel arrêt au titre d’un traumatisme de la cheville le 28 janvier 2021, il convient de juger que les arrêts à compter de cette date ne sont pas en lien avec l’accident du 5 janvier 2021, en particulier ceux à partir du 16 février 2021 qui sont en lien avec une bursite, état antérieur préexistant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner ce rapport et de retenir que l’accident du travail de Mme [X], en date du 5 janvier 2021, est venu doloriser, de manière temporaire, un état antérieur, sans que cette dolorisation temporaire ne constitue une aggravation de cet état antérieur compte tenu des explications de l’expert sur le caractère dégénératif de cette pathologie. Ainsi, les arrêts de travail imputables au fait accidentel du 5 janvier 2021 sont ceux qui ont couru jusqu’au 11 janvier 2021 tel que relevé par le docteur [U].
En conséquence, les arrêts prescrits au delà de cette date doivent être déclarés inopposables à la société [5].
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. [...]”.
En l’espèce, le taux d’incapacité de la salariée dans les suites de l’accident du 5 janvier 2021 a été fixé à 2 % à compter du 10 octobre 2022 pour “douleurs non systématisées de bursite de d’épaule gauche non dominante non infiltrée”
Compte tenu de ce qui précède, la bursite relevant d’un état antérieur, les séquelles au titre de celle-ci ne peuvent être indemnisées au titre de l’accident du 5 janvier 2021.
Il convient donc de fixer le taux d’incapacité dans les rapports caisse / employeur à 0 % au titre de l’accident du 5 janvier 2021.
Sur les mesures accessoires
La CPAM des Yvelines, partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à Mme [N] [X] postérieurement au 12 janvier 2021 à la suite de son accident du travail du 5 janvier 2021 ;
Fixe à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail du 5 janvier 2021 de Mme [N] [X] dans les rapports caisse / employeur ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens de l’instance ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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