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TJ 69123, 8 avr. 2025, RG 21/00581


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Date
08/04/2025
Numéro
21/00581
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f95c630ea89248182a4b39

Texte de la décision

8,666 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 AVRIL 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 29 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 avril 2025 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Monsieur [O] [C]

N° RG 21/00581 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW6Z

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
Comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE
[O] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre du 18 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 23 mars 2021, monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte établie par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 10 mars 2021 et notifiée le 17 mars 2021, tendant au recouvrement d'un indu d'un montant de 421,40 euros justifié par un " double remboursement de soins ".

Par conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 29 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de valider la contrainte du 10 mars 2021 et de condamner monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 421,40 euros.

Elle expose que la somme recouvrée d'un montant de 421,40 euros correspond aux frais de soins dentaires dispensés à l'assuré le 12 juin 2019 et remboursés, par erreur, à deux reprises par virements bancaires faits à l'assuré le 14 juin 2019 et le 20 juin 2019.

Elle fait également valoir que la procédure de recouvrement est régulière, en ce que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure envoyée le 7 janvier 2021 par lettre recommandée et réceptionnée l'assuré contre signature.

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, monsieur [O] [C] ne conteste plus devoir la somme réclamée par la caisse primaire.

Il explique qu'il a formé opposition au motif que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne lui a pas expliqué l'origine de l'indu, notamment la date des soins et la date du double remboursement. Après avoir analysé les explications et les pièces transmises par la caisse primaire, il consent à régler la somme réclamée. Il explique qu'il ne souhaite pas régler par virement bancaire et qu’il préfère qu'une retenue soit opérée sur ses prestations futures.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :

" L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, dispose que :

" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir notifié l'indu litigieux à monsieur [O] [C] par courrier du 4 septembre 2019, précisant la nature, le motif et le montant de l'indu réclamé et informant l'assuré du délai de deux mois imparti pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que des voies de recours ouvertes.

Elle justifie également de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée du 7 janvier 2021, réceptionnée contre signature par un mandataire au domicile de monsieur [O] [C], selon bordereau de réception versé aux débats. Cette mise en demeure comporte un tableau précisant le motif, la nature et le montant de la réclamée, la date du versement indu donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.

Elle justifie enfin de la notification de la contrainte litigieuse par lettre recommandée réceptionnée par l'assuré le 17 mars 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie en conséquence de la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre, conformément aux dispositions précitées.

2. Sur le bien-fondé de l'indu

En l'espèce, monsieur [O] [C] ne conteste plus le double remboursement des soins dentaires dispensés le 12 juin 2019 et le bien-fondé de la contrainte, étant précisé que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône verse aux débats le décompte image extrait de son logiciel de gestion qui justifie du double paiement.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM du Rhône le 10 mars 2021 et de condamner l'assuré à lui payer la somme de 421,40 euros.

Il appartiendra aux parties de convenir ensemble des modalités de ce remboursement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort:

VALIDE la contrainte établie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 10 mars 2021 et notifiée à monsieur [O] [C] le 17 mars 2021, d'un montant de 421,40 euros ;

CONDAMNE en conséquence monsieur [O] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 421,40 euros ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [C].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

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