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TJ 69123, 11 avr. 2025, RG 25/01347


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Date
11/04/2025
Numéro
25/01347
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67f95c680ea89248182a4bc0

Texte de la décision

11,641 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/01347 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T3J

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 avril 2025 à 16h22

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [T] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 31/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 26/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 27/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Avril 2025 reçue et enregistrée le 10 Avril 2025 à 15:07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [J]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de [S] [B] , interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [J] le 10 août 2024 ;

Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 31/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 26/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 27/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’adminsitration n’ apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai ; que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;

qu’elle fait valoir que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été sollicitées et relancées à 10 reprises en vain, que les condamnations ont été prononcées par jugements contradictoires à signifier, ne visent pas des faits de gravité suffisante, et que les faits ont en outre été uniquement sanctionnés par du sursis;

Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° l’étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué .

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;

Attendu d’une part que la rétention administrative de [T] [J] débutée le 21 janvier 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 pour 26 jours , le 26 février 2025 pour 30 jours , et le 27 mars 2025 pour 15 jours ;

que [T] [J] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;

que les autorités algériennes ont été sollicitées le 27 janvier 2025, et relancées à de nombreuses reprises, et pour la dernière fois le 07 avril 2025 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré d’une absence de démonstration d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai,

Attendu que l’intéressé a été condamné :

- le 04 février 2025 par le TC de [Localité 2], décision contradictoire à signifier et signifiée à Parquet le 10 mars 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 09 août 2024 ; que cette peine est à ce jour définitive ;

- le 06 février 2025 par jugement contradictoire à signifier à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D et usage illicite de stupéfiants, commis le 17 décembre 2024; qu’il est mentionné sur l’ extrait de décision pénale : “ signifié “ , mais sans autre précision;

Attendu que par une ordonnance du 29 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 3] qui a rappelé ces condamnations, a retenu que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que cette décision a acquis force de chose jugée ;

qu’au regard de ce qui précède, le motif d’un comportement constitutif d’ une menace pour l’ordre public fonde dès lors justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [T] [J] ;

que par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Avril 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [T] [J] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [J] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [T] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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