Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 23/03449


Vérifier : TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 23/03449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
23/03449
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
67f95ebc0ea89248182a576f

Texte de la décision

11,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03449 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXM

N° PARQUET : 23.1082

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Mars 2023

V.B

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8] (ALGERIE)

élisant domicile chez Me Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure

Décision du 11/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03449

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures

Assistées de Madame [U] [W], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [I] [K] constituées par l'assignation délivrée le 6 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 mai 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2024,

Vu les conclusions de M. [I] [K] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,

Décision du 11/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03449

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

M. [I] [K] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024. Il fait valoir qu'à l'occasion de la préparation du dossier de plaidoirie, il a découvert que le ministère public avait conclu le 4 mars 2024 et qu’ainsi il n'a pas été en mesure de répliquer. Cet oubli provient d'une mauvaise gestion du dossier par la personne responsable de cette affaire dans le cabinet, de sorte que le demandeur n'a pas à pâtir de cette situation.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de répliquer au ministère public avant l’ordonnance de clôture. Le demandeur ne peut se prévaloir des problèmes de gestion interne du cabinet de son conseil pour justifier d'une cause grave de nature à révoquer l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il avait connaissance dès le 4 mars 2024 des conclusions du ministère public et qu'il ne s'est pas manifesté lors de l'audience de mise en état du 6 septembre 2024, lors de laquelle la clôture de l'affaire était annoncée à défaut d’observations contraires des parties.

M. [I] [K] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [I] [K], se disant né le 30 octobre 1984 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [D] [Y], née le 25 mars 1952 à [Localité 5] (Algérie), a été jugée française le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, pour descendre de [M] [Y], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie du 19 octobre 1937.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [I] [K] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [I] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier du lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, M. [I] [K] produit une copie, délivrée le 27 février 2023, de l'acte de mariage de M. [O] [K] et de Mme [D] [Y] mentionnant que ces derniers se sont mariés le 17 mai 1982 à [Localité 4] (pièce n°2 du demandeur). En mentions marginales est indiqué que le mariage a été dissous par décision du tribunal de Ain Oulmene le 7 décembre 1983.

Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte pour l'établissement de la filiation maternelle du demandeur, faisant valoir notamment que l'acte de naissance de la mère comporte une mention divergente concernant la date de la dissolution du mariage, et qu'aucune date de célébration du mariage n'est indiquée.

Le demandeur n'a pas fait d'observation sur ce point.

Or, comme l'indique le ministère public, l'acte de mariage de ses parents revendiqués mentionne que leur union a été dissoute le 07 décembre 1983, avant la naissance du demandeur. En outre, cette mention est incohérente avec la mention marginale contenue dans l'acte de naissance de Mme [D] [Y], indiquant une date de dissolution le 07 décembre 1986 (pièce n°3 du demandeur). De surcroît, si l'acte indique la date à laquelle il a été transcrit sur les registres, la rubrique concernant la date de célébration est vide, mention pourtant substantielle.

Dès lors, en raison de l'incertitude sur la date de célébration et de dissolution du mariage de Mme [D] [Y] et M. [O] [K], cet acte de mariage ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil et ne peut être utilement invoqué pour établir la filiation maternelle du demandeur.

Faute de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de Mme [D] [Y], le demandeur ne peut se prévaloir de la nationalite française de cette dernière.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [I] [K] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [I] [K] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déboute M. [I] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [I] [K], se disant né le 30 octobre 1984 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [I] [K] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.