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TJ 75056, 4 avr. 2025, RG 23/06200


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Date
04/04/2025
Numéro
23/06200
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
67f95ebc0ea89248182a5784

Texte de la décision

7,049 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-Philippe FRANC

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AK7

N° MINUTE : 4/25

JUGEMENT
rendu le vendredi 04 avril 2025

DEMANDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D0778

DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# D0189

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 04 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AK7

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 23 Août 2023, Madame [Y] [S] a fait convoquer la société QATAR AIRWAYS GROUP aux fins d'obtenir sa condamnation, à lui payer les sommes suivantes :

- 600 € pour indemnisation au retard ou annulation de vol sur le fondement des dispositions du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2024.
- 488 € au titre de l’article 8 de ce même règlement.
- 400 € chacun au titre du manquement à l’article 14 du même règlement.
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir acheté des billets d’avion à QATAR AIRWAYS pour réaliser le trajet suivant [Localité 4]- [Localité 3], que le vol a été annulé, qu’elle a subi un préjudice ; que toutes ses démarches auprès de défenderesse en vue d'obtenir l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique, la société QATAR AIRWAYS s’est opposée à ses demandes en faisant valoir que l’agence de voyage a été informée de l’annulation du voyage 27 novembre 2021 et qu’elle n’en a pas informé la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l’indemnisation

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. Il s’en suit que les dénégations de la société QATAR AIRWAYS GROUP sont inopérantes.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L'article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose :

« Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins ;
b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. « 

En considération de ces éléments, la société QATAR AIRWAYS GROUP, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [Y] [S] la seule somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2024 celle de 100 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du même Règlement.

Sur la demande au titre des frais engagés pour la tentative de médiation

Une telle demande ne saurait aboutir dès lors que la médiation est gratuite.

Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter Madame [Y] [S] de ce chef de demande.

2- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [Y] [S] une indemnité de procédure de l'ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetés.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [Y] [S] la seule somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2024 et celle de 100 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du même Règlement.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne la société QATAR AIRWAYS GROUP à payer à Madame [Y] [S] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 4 avril 2025

La Greffière Le Président

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