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TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 23/02717


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Date
11/04/2025
Numéro
23/02717
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
67f95ebf0ea89248182a57d4

Texte de la décision

11,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02717 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGBW

N° PARQUET : 23.2335

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Février 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6] - TUNISIE

élisant chez Me Fathia SAADA,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Fathia SAADA,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D1375

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 10/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/02717

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation,

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures,

assistées de Madame [B] [W], greffière stagiaire en pré-affectation sur pooste,

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] constituées par l'assignation délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République,

Vu le dernier bordereau de communication de M. [E] [U], notifié par la voie électronique le 4 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [U], se disant né le 2 décembre 1951 à [Localité 8] (Tunisie) revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [C] [R] [U], né le 30 janvier 1912 à [Localité 6] (Tunisie) est français, pour être le fils de [O] [S] [U] dit [G], né en 1867 à [Localité 6] (Tunisie), lui-même le fils de [C] [K] [Y], dit [I], né en 1839 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 août 1869.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 juin 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'en l'absence de l'acte de naissance et de mariage de son grand-père paternel et de son arrière grand-père paternel, il ne résultait pas que sa filiation soit établie à l'égard de l'admis ; qu'il résultait deux dates différentes de célébration du mariage de ses parents, l'une de l'acte de mariage et l'autre du livret militaire de son père, ce qui était inexplicable ; qu'il ne produisait aucun élément justifiant de sa possession d'état de français (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public demande au tribunal de débouter M. [E] [U] de sa demande. Il indique que le demandeur ne justifie ni de la nationalité de son grand-père, ni d’une chaîne de filiation légalement établie et interrompue et des états civils jusqu’à l’ascendant qui aurait été admis à la qualité de citoyen français et qui aurait conservé la nationalité française.

Sur les demandes de constat

Les demandes de constat formées par M. [E] [U] ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [E] [U] tendant à voir déclarer qu'il est de la nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.

Selon l'article 17 de ce code, « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. »

L'article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »

Il appartient donc à M. [E] [U], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, pour justifier du lien de filiation à l'égard de son père allégué, le demandeur produit en pièce n°18, la copie de l'acte de mariage célébré le 12 novembre 1945, de M. [C] [R] [U], né le 30 janvier 1912 à [Localité 6] et de [M] [A], née le 5 mars 1922 à [Localité 6].

Le tribunal constate d'emblée que cette pièce est produite en photocopie alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale, en original, des actes d'état civil de son client, qui devront figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture.

Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce est dénuée de valeur probante.

M. [E] [U] ne justifie donc pas d'un lien de filiation à l'égard de M. [C] [R] [U], son père allégué dont il revendique la nationalité française.

En conséquence, comme le relève à juste titre le ministère public, le demandeur ne justifie donc d'un lien de filiation ininterrompu à l'égard d'une personne admise au statut civil de droit commun.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [E] [U] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Dès lors, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [E] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civil ;

Déboute M. [E] [U] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française;

Juge que M. [E] [U], né le 2 décembre 1951 à [Localité 8] (Tunisie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [E] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [U] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz

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