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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 23/08039


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Date
10/04/2025
Numéro
23/08039
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
67f95ec50ea89248182a5887

Texte de la décision

6,532 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1]
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me COHEN

■

Charges de copropriété

N° RG :
N° RG 23/08039 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CHY

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Juin 2023

JUGEMENT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté pra son syndic en exercice, le Cabinet MALHESHERBES GESTION, SARL, prise en la personne de son gérant
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1887

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [D]
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Non représentés

Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08039 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CHY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC , 1ère Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame de Line-Joyce GUY, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 6] Paris 18ème, représenté par son syndic le cabinet Malesherbes Gestion, a fait citer en paiement d’arriérés de charges de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [D] et Madame [V] [H] en qualité de propriétaires du lot de copropriété n°204.

Au visa de la Loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

« Condamner Monsieur [L] [D] et Madame [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ET [Adresse 5] :
- Au titre des charges de copropriété, la somme de 9.996,21 €, pour le lot n°204, arrêtée au 20 septembre 2022, qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de l'assignation ;
- Au titre des « frais nécessaire », de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, la somme de 60 € ;
- Au titre des dommages et intérêts, la somme de 1.500 €, à raison de la désorganisation de la gestion du syndicat des copropriétaires ;
- Au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.000 € ;
- Les entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. »

Aux termes de ses dernières conclusions actualisées, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires désormais syndicat coopératif représenté par son syndic Mme [J] [G], sollicite la condamnation de M. [L] [D] et de Mme [V] [H] au paiement des sommes suivantes :
« - 4.117,15 euros au titre des charges de copropriété, pour le lot n°204, arrêtée au 15 décembre 2024 qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de l'assignation ;
- 150 euros au titre des « frais nécessaire », de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts, à raison de la désorganisation de la gestion du syndicat des copropriétaires,
- 2.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens,
- ordonner l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. »
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [L] [D] et Madame [V] [H] sont propriétaires du lot 204 au sein dudit immeuble et ne règleraient pas, à leur échéance, les appels de charges de copropriété.
Régulièrement cités selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] et Madame [V] [H] n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

A l'audience du 8 janvier 2025, la clôture des débats a été prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, puis mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le demandeur justifie la qualité de copropriétaires de Monsieur [L] [D] et de Madame [V] [H], défendeurs, par la production du certificat des Services de la publicité foncière de [Localité 10] 1 en date du 22 novembre 2022.
Il convient cependant de relever que sur ce document sont mentionnés en qualité de copropriétaires indivis « [X] [H] et [L] [Z] ».
Or, les parties qui ont été assignées dans la présente instance, ont des patronymes et prénoms différents.
Compte tenu de la confusion relative à l’identité des défendeurs, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la situation soit clarifiée et la procédure régularisée.
Le demandeur n'ayant pas été en mesure de s'expliquer sur la qualité de copropriétaires du lot 204 au sein de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 6] [Localité 11], de Monsieur [L] [D] et de Madame [V] [H], il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin qu'il en justifie et à défaut procède à une nouvelle assignation à l’encontre de Mme [X] [H] et de M. [L] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et non susceptible d’appel immédiat :
Ordonne la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la qualité de copropriétaires du lot 204 au sein de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 11], de Monsieur [L] [D] et de Madame [V] [H], et à défaut procède à une nouvelle assignation à l’encontre de Mme [X] [H] et de M. [L] [Z].
Renvoie l'affaire à l'audience du 1 octobre 2025 à 13h35.

Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

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