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TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 23/04198


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Date
11/04/2025
Numéro
23/04198
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
67f95ed60ea89248182a5ae4

Texte de la décision

12,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04198 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKDZ

N° PARQUET : 23.608

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [A] [T] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 10] - ALGERIE

représenté par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN082

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 11/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04198

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame [C] [X], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [T] [F] constituées par l'assignation délivrée le 23 mars 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2024,
Décision du 11/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04198

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [T] [F], se disant né le 28 janvier 1990 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [B] [G], née le 9 mars 1949 à [Localité 2] (Algérie), est française de statut civil de droit commun ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, pour être née de [U] [M], née le 2 juillet 1925 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française sur le fondement de l'article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime née dans un ancien département français d'Algérie, d'un père, [P] [M], né le 8 avril 1867 à [Localité 3] et qui y est lui même né.
Son arrière arrière grand-père maternel, [D] [M] est né le 20 novembre 1824 à [Localité 4], département des États Sardes et son épouse, [O] [W] est née le 26 octobre 1830 à [Localité 8], département du Var (France).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs qu'il produisait deux copies certifiées conformes de son acte de naissance n°263 délivré par l’officier d’état civil de la commune de Khemis Miliana (Algérie) ; que ces copies certifiées conformes du même acte ne portaient pas les mêmes mentions ; qu'elles ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (article 47 du code civil) ; qu'en outre, un ou plusieurs actes d’état civil produits n'étaient pas conformes aux dispositions prescrites par les articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil applicable en Algérie, de sorte que ces derniers se trouvaient dénués de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil ; qu'en l’état des pièces produites, il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain ; qu'il ne justifiait d’aucun élément de possession d’état de Français le concernant et concernant sa mère, antérieurement au 01 janvier 2013, date anniversaire des 50 ans des effets de l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 11/04/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04198

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [A] [T] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère revendiquée et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, il est relevé avec le ministère public que les actes de naissances du demandeur, de sa grand-mère, [U] [M] et l'acte de mariage de cette dernière avec [H] [G] ne comportent pas de code-barres et ce, en contrariété aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC1 et EC7. En effet, ces copies, bien que délivrée sur un formulaire EC1 et EC7, ne comportent aucun code barre, ni numéro de référence. Dès lors, ces copies d'actes sont dénuées de force probante au sens de l'article 47 du code civil, précité (pièces n°2, n°6 et n°10 du demandeur).

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [A] [T] [F] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [A] [T] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [T] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [T] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [A] [T] [F], se disant né 28 janvier 1990 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [A] [T] [F] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz

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