Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 11 avr. 2025, RG 25/03310


Vérifier : TJ 13055, 11 avr. 2025, RG 25/03310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/03310
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
67f960220ea89248182a6219

Texte de la décision

7,903 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03310 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6F5X
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025
à Me FILLEAU
Copie certifiée conforme délivrée le 11/04/2025
à Me DE ROMILLY
Copie aux parties délivrée le 11/04/2025

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENDELAC, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame BENDELAC, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U]
né le 10 Janvier 1980 à , demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024019505 du 20/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société UNICIL, société d’HLM, au capital de 37 978 726,40 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 573 620 754, dont le siège scial est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé en date du 3 octobre 2019, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a notamment :
- constaté que M. [B] [U] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], propriété de la société d’HLM Unicil ;
- ordonné l’expulsion de M. [B] [U] et de tous occupants de son chef ;
- condamné M. [B] [U] à payer à la société d’HLM Unicil une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit à ce jour la somme mensuelle de 260,09 euros et ce, à compter du 8 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [B] [U] à payer à la société d’HLM Unicil la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à M. [B] [U] le 15 octobre 2019.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, M. [B] [U] sollicité un délai pour quitter les lieux devant le juge de l’exécution de Marseille.

À l’audience du 10 avril 2025, M. [B] [U] a maintenu sa demande. Il indique percevoir l’allocation adulte handicapée et avoir formé une demande de logement social le 10 septembre 2018 ainsi qu’une demande DALO. Il affirme être à jour de ses loyers.

La société D’HLM Unicil, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Débouter M. [B] [U] de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [B] [U] n’a jamais été titulaire d’un bail concernant le logement litigieux, que les démarches entreprises en vue de son relogement sont insuffisantes, qu’il ne jouit pas des lieux de manière paisible, les voisins se plaignant de nuisances sonores, comportements inadaptés voire violents et menaces et qu’il a déjà disposé de 6 années de délais depuis l’ordonnance d’expulsion.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, M. [B] [U] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et de démarches entreprises pour se reloger. Il produit son attestation de ressources CAF et justifie être à jour du paiement des indemnités d’occupation.

M. [B] [U] produit également un justificatif de demande de logement social du 10 septembre 2018, mais ne démontre toutefois pas du renouvellement de sa demande.

Par ailleurs, il verse aux débats un courrier de la préfecture de région en date du 13 avril 2023 mentionnant que la commission DALO a reconnu le caractère prioritaire de sa demande et lui a proposé un logement, proposé à deux autres candidats. M. [B] [U] indique ne pas avoir obtenu de logement mais ne précise pas la cause ni les suites de la procédure au titre du DALO.

La société d’HLM Unicil produit quant à elle cinq attestations d’occupants de l’immeuble de M. [B] [U] se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes, d’incivilités et actes de dégradation de la part de ce dernier.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et au regard de la situation de handicap et de précarité dans lequel se trouve le demandeur, il y a lieu de lui octroyer un délai pour quitter les lieux mais qui devra toutefois être limité à deux mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société d’HLM Unicil, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

ACCORDE à un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 3], à M. [B] [U] ;

DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société d’HLM Unicil aux dépens de la procédure ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.