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TJ 13055, 11 avr. 2025, RG 24/05321


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Date
11/04/2025
Numéro
24/05321
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
67f9605d0ea89248182a639f

Texte de la décision

2,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/05321 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XN4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [M]
né le 10 Septembre 1947 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société COGEBAT

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société COGEBAT

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [U] [M] a assigné en référé la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont fait valoir protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver, selon le droit commun de la preuve.

En la présente espèce, M. [U] [M] sollicite qu’une ordonnance, soit rendue commune à des tiers.

Toutefois, il ne produit pas ladite ordonnance, et ne donne pas plus de précisions que sa date. Elle ne figure pas parmi les pièces communiquées, alors même qu’elle est censée être dénoncée à la partie adverse.

Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Ainsi, il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.

Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. Il sera débouté de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de M. [U] [M].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déboutons M. [U] [M] de sa demande ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [U] [M].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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