TJ 13055, 11 avr. 2025, RG 24/05281
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05281 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] [D] [B] [H]
né le 09 Janvier 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [O] [K] épouse [H]
née le 03 Décembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. BUREAU D’ETUDES BERTOLI GIMOND, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [N] [G]
né le 01 Juin 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [S] [T] [L]
née le 29 Novembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par FIDES ACQUISITIONS agissant ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président venant dans les droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS dissoute,
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juillet 2022 M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] ont acquis auprès de M. [I] [G] et Mme [S] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
La construction a été fait édifiée par M. [I] [G] et Mme [S] [L] en vertu d’un permis de construire obtenu le 30 décembre 2013.
M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] se sont plaints de désordres consistant en l’affaissement du gros œuvre au niveau de la casquette du R+1 donnant sur le jardin et l’apparition de fissures en escalier sur le mur de soutènement.
La SAS BET Bertoli Gimond a préconisé par courriel du 3 mai 2023 la sécurisation du bien immobilier avec notamment la pose d’étais.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 03, 04 et 05 décembre 2024, M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] ont assigné la SAS BET Bertoli Gimond, M. [I] [G], Mme [S] [L], et la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner en tous dépens les parties mises en cause dans la présente procédure en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintiennent leurs demandes.
La SA Lloyd’s Insurance Company est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS Entoria et la SA Lloyd’s Insurance Company, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
In limine litis :
- mettre hors de cause la SAS Entoria venant aux droits d’Axelliance Creative Solutions, mise en cause en qualité erronée d’assureur de la société Rujin,- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Entoria,
- recevoir la SA Lloyd’s Insurance Company en son intervention volontaire,
A titre principal :
- débouter M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] de leur demande visant à ce qu’une expertise judiciaire soit rendue au contradictoire de la société Lloyd’s Insurance Company, prise en qualité d’assureur de la société Rojin en l’absence de preuve de l’intervention de cette dernière,A titre subsidiaire :
- donner acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de ses protestations et réserves d’usage sur la demande visant à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées communes et opposables,
- dire que les frais de l’expertise seront à la charge de M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K],
- réserver les dépens.
Elles font notamment valoir que la SAS Entoria, venant aux droits d’Axelliance Creative Solutions est intervenue en tant qu’intermédiaire, en qualité de courtier et que la société Rojin a souscrit une police d’assurance auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et que les contrats ont été transférés à la SA Lloyd’s Insurance Company. Enfin, elles indiquent que les défendeurs ne fournissent pas la preuve de l’intervention de la société Rojin à l’acte de construire.
La SAS BET Bertoli Gimond, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
M. [I] [G] et Mme [S] [L] valablement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la mise hors de cause de la SAS Entoria et l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company :
Il ressort des conditions particulières du contrat que la société Rojin a souscrit une police d’assurance auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par l’intermédiaire du courtier d’Axelliance Creative Solutions, aux droits de laquelle vient la SAS Entoria. De plus, il ressort des pièces versées aux débats que les contrats des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont été transférés à la SA Lloyd’s Insurance Company.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Entoria et de recevoir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La SA Lloyd’s Insurance Company se prévaut de ce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’intervention de la société Rojin à l’acte de construire pour solliciter le rejet de la demande d’expertise à son contradictoire.
Toutefois, M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] versent aux débats une facture de la société Rojin, datée du 11 décembre 2024 et adressée à M. et Mme [G] portant sur la réalisation de travaux consistant notamment en la réalisation d’une fondation. Dès lors l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Rojin.
En outre, ils font valoir que la société BET BERTOLI-GIMOND est intervenu en qualité d’ingénieur béton et qu’elle a réalisé un certain nombre de plans d’exécution.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il apparaît que M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Les frais resteront à la charge M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires :
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company ;
Mettons hors de cause la SAS Entoria ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [A] [H] et Mme [J] [H] née [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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