TJ 35238, 11 avr. 2025, RG 25/02998
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/02998 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRP6
Minute n° 25/00343
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DU PROGRAMME DE SOINS CONTRAINT
Le 11 avril 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Madame [L] [E]
née le 07 mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absente, représentée par Maître Me Antoine HELLIO
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par Mme [L] [E], en date du 27 mars 2025,reçue au greffe le 01 avril 2025, sollicitant la mainlevée du programme de soins sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 08 avril 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à Mme [L] [E] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
En l’espèce, le conseil de Mme [L] [E] s’en est rapportée aux termes de la requête de l’intéressée qui sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’elle ne souhaite plus se rendre une fois par mois au centre hospitalier [3] une fois par mois et qu’elle ne souhaite plus recevoir l’injection prévue à cette occasion.
Mme [L] [E] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent dans le contexte d’une “crise suicidaire majeure non critiquée” selon le certificat médical initial à compter du 20 décembre 2024. La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 31 décembre 2024.
Le 20 janvier 2025, la forme de la prise en charge de l’intéressée a été modifiée avec la mise en place d’un programme de soins décidé dès le 15 janvier précédent. Depuis, cette forme de prise en charge a été renouvelée les 17 février et 17 mars 2025 au vu d’avis médicaux conformes.
En l’état, le dernier avis médical mensuel rédigé le 17 mars 2025 par le docteur [C] [T] [R] conclut au maintien des soins sous contrainte sans modification du programme de soins en cours.
Compte tenu de ces dernières observations médicales, il est impossible de faire droit à la demande de mainlevée présentée par Mme [L] [E], étant précisé que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins à mettre en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête de Mme [L] [E] tendant à la mainlevée du programme de soins dont elle fait l’objet dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à Mme [L] [E]
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [E]
Le 11 avril 2025
Le greffier,
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