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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/00819


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/00819
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9636b0ea89248182a7564

Texte de la décision

13,875 caractères

Pôle social - N° RG 24/00819 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSH

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE LA GIRONDE
- Me Guillaume BREDON

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/00819 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSH

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [C] [F], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00819 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSH

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [S], née le 21 novembre 1983, a été embauchée le 1er juin 2023 en qualité de coordinateur, par la société SAS [5].

Le 18 août 2023, la société [5] a établi au nom Mme [L] [S] une déclaration d’accident du travail survenu le 17 août 2023 à 8 heures 15 dans les circonstances suivantes “malaise dans les toilettes - Réserves courrier joint”.
Mme [S] a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital où elle est décédée le 18 août 2023.

Par courrier du 18 août 2023, complété par un nouveau courrier du 24 août 2023, la société [5] a formulé des réserves, indiquant que l’origine du malaise est sans lien avec l’activité professionnelle, produisant trois attestations de collègues qui témoignent que Mme [S] était fébrile et souffrante avant même d’arriver sur son lieu de travail, ayant été contrainte de s’arrêter trois fois sur son trajet domicile/travail. Elle évoque une cause totalement étrangère au travail et insiste sur le caractère indispensable d’une instruction de la demande de reconnaissance d’accident de travail.

Par courrier en date du 29 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de Gironde a informé la société que la demande de reconnaissance de l’accident nécessitait une enquête qui était en cours, précisant que lorsque l’étude du dossier serait terminée, il serait accessible et qu’elle pourrait formuler des observations du 7 novembre 2023 au 20 novembre 2023, directement en ligne sur le le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, le dossier restant au délà du 20 novembre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 27 novembre 2023.

Par courrier daté du 21 novembre 2023, la caisse a notifié à la société [5] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 17 août 2023.

La société [5] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, par courrier du 29 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2024, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi aux fins de mise en état, le dossier a été appelé à l'audience du 3 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal, de
- à titre principal, déclarer inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge l’accident déclaré le 18 août 2023 en l’absence de mise en oeuvre d’une instruction contradictoire et loyale,
- à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge l’accident déclaré le 18 août 2023, du fait de l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail,
- et à titre infiniment subsidaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces.

A l’appui de ses prétentions, la société fait valoir d’une part que la caisse n’a pas menée une réelle instruction du dossier en réalisant une enquête très succincte qui a consisté en deux contacts téléphoniques plus que rapides, l’un avec l’époux de Mme [S] et le second avec Monsieur [X] directeur, outre la communication du certificat du docteur [Z] et du rappel des réserves de l’employeur. Elle précise que l’agent assermenté n’a pas mené d’autres investigations, ne sollicitant pas son service médical ni n’envisageant une autopsie. Elle qualifie l’instruction de baclée et déloyale, transformant la présomprion simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, en une présomption irrégragable.
Elle expose, d’autre part, que le malaise de Mme [S] au regard des circonstances décrites et établies par les attestations de ses collègues a nécessairement une cause étrangère au travail.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a conclu au débouté de toutes les demandes de la société et à la confirmation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accidnet survenu le 17 août 2023.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité social qui impose à la caisse en cas de décès de la victime de procéder obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaires. Elle précise que les autres mesures d’instructions sont facultatives (avis du médecin conseil et/ou du médecin du travail) et laissées à son appréciation comme l’autopsie à laquelle la caisse peut si elle l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité recourir avec l’accord des ayants droit. Elle ajoute que sa décision est parfaitement justifiée au fond, Mme [S] ayant été victime au temps et au lieu du travail d’un malaise, l’employeur ne démontrant pas qu’il aurait une cause totalement étrangère au travail.

Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge:

L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose: “Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.”

L’article R441-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.”

Enfin l’article L442- 4 du code de la sécurité sociale dispose que “La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.”.

En l’espèce, la caisse a procédé, conformément à ses obligations légales, à une enquête.
Cependant cette enquête a été des plus succincte puisqu’elle a consisté à entendre téléphoniquement deux personnes, l’époux de Mme [S] à qui il a été posé une question et Monsieur [X] directeur à qui il a été posé trois questions.
L’enquêteur a également été destinataire du certificat médical du docteur [Z] qui lui a été transmis par le conjoint de Mme [S] qui indique qu’elle est “décédée de mort naturelle”.
Or, la mort naturelle se définie comme la mort résultant du processus de vieillissement normal ou d’une maladie préexistante.
Mme [S] n’était âgée que d’à peine 40 ans lors de son décès, de sorte que le processus de vieillissement peut être écarté, laissant uniquement une maladie préexistante qui est d’ailleurs évoquée par la société [5] dans les deux courriers de réserves adressés à la caisse, l’employeur ayant également communiqué des attestations de collègues qui rappellent l’état de fébrilité de Mme [S] avant même son arrivée dans l’entreprise ayant dû s’arrêter trois fois sur son trajet domicile travail.

Ainsi, le dossier de la caisse ne comporte aucune autre pièce que l’enquête de son agent assermenté qui s’est résumé à poser quatre questions.

S’il est exact que la caisse a effectué les diligences minimales imposées par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, elle avait néanmoins la possibilité de recourir à des mesures complémentaires qui au regard des réserves de l’employeur et du certificat de décès du docteur [Z] auraient dû être mises en oeuvre comme a minima solliciter l’avis de son médecin conseil et du médecin du travail.

En effet, au regard des réserves et du certificat médical de décès, elle ne pouvait pas conclure au caractère professionnel de l’accident, sans investiguer davantage, puisque l’hypothèse d’une cause étrangère au travail pouvait être sérieusement envisagée au regard de l’âge de la victime, de son état de fébrilité prééxistant à son arrivée dans l’entreprise, de l’heure de son malaise (à peine quelques minutes après son arrivée) et du certificat médical du docteur [Z].

A cet égard, la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée en cas de preuve d’une cause étrangère au travail. L’employeur, qui émet des réserves, ne peut se fonder que sur les éléments d’enquête produits par la caisse pour apporter la preuve d’une cause étrangère au travail, puisqu’il est dans l’impossibilité de rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé. Pour que la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale reste une présomption simple et ne devienne pas une présomption irréfragable, il est donc nécessaire de donner à l’employeur la possibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ce qui suppose, de la part de la caisse, de mener une enquête rigoureuse, soignée, objective, loyale et complète.

Il sera donc considéré qu’en s’abstenant de poursuivre son enquête, par a minima une interrogation de son service médical, la caisse a manqué à son obligation d’instruire contradictoirement le dossier sur la question de la cause étrangère qui était étayée par des éléments médicaux et qui ne pouvait pas être exclue sans investigation.

Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés, il convient de dire que la décision de prise en charge de la caisse en date du 21 novembre 2023 est inopposable à la société [5] .

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 avril 2025;

DÉCLARE inopposable à la Société SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en date du 21 novembre 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré au nom de Mme [L] [S] survenu le 17 août 2023,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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