TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01764
Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 24/01764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQRK
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- MSA ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- - [D] [T]
- Me Marc-Antoine GODEFROY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025
N° RG 24/01764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQRK
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle Social - N° RG 24/01764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQRK
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [X] [T] a bénéficié, de son vivant, d’une Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par le service retraite et solidarité de la Caisse des dépôts et consignations puis par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après la MSA).
Elle est décédée le 09 mars 2020.
Cette information n'étant parvenue à la MSA que le 26 mai 2020, celle-ci a continué de verser l’ASPA jusqu’au mois de juin 2020.
Par décision en date du 18 mars 2022, la MSA a notifié à M. [D] [T], fils de la défunte, un indu d’un montant de 2 709,57 euros représentant l’ASPA indûment versée sur la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020.
M. [T] a saisi la Commission de recours amiable de la MSA d’une demande de remise totale de la dette, laquelle a, par décision prise lors de sa séance du 11 septembre 2024, rejeté son recours.
M. [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 06 février 2025,
le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. [T], dispensé de comparution, conformément à sa demande formulée par courriel en date du 05 février 2025 a transmis au tribunal et à la partie adverse ses arguments. Il sollicite l’annulation et la remise gracieuse de la dette, expliquant que sa mère est décédée trois jours avant le confinement et qu’il a rapatrié sa dépouille au Maroc ; qu’il a été contraint de se rendre au Royaume-Uni afin de revenir en France du fait des mesures d’urgences prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Il précise que ces événements imprévus ont engendré des frais considérables.
En défense, la MSA, représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
- recevoir M. [D] [T], en son recours, régulier en la forme ;
- au fond, l’y déclarer mal fondé, et le débouter de sa demande de remise totale de l’indu de 2 709,57 € au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, pour la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
- acceptant la demande reconventionnelle, condamner M. [D] [T] à régler à la Mutualité Sociale Agricole de l’Île-de-France, la somme de 2 709,57 € au titre de l’indu ASPA relatif à la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que les arrérages de l’ASPA ont continué à être versés jusqu’au 30 juin 2020 alors que [X] [T] est décédée le 09 mars 2020. Elle précise que la caisse n’a été informée du décès de la bénéficiaire que le 26 mai 2020. Elle souligne que M. [T] reconnaît devoir ces sommes dans la mesure où il en sollicite la remise. Elle fait valoir que le demandeur est de bonne foi mais qu’il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dispense de comparution du demandeur :
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de procédure civile que “ (...) Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l'espèce, par courriel en date du 05 février 2025, la MSA a adressé ses conclusions au tribunal et à son contradicteur.
M. [T] a exposé l’ensemble de ses arguments à la présente juridiction ainsi qu’à la MSA, par courriel du même jour.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu de statuer, M. [T] étant dispensé de comparution, et le jugement étant contradictoire.
Sur la demande de remise de dette :
La créance réclamée par la MSA au titre d’un indu de pension de réversion versée à tort à [X] [T] durant la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020 pour un montant de 2 709,57 euros est régulière tant en son principe qu’en son montant et est, par ailleurs, non contestée par le demandeur.
Il y a lieu de dire bien-fondée la créance de la caisse notifiée par décision datée du 18 mars 2022.
En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
En l'espèce, M. [T] sollicite le bénéfice de la remise totale d’une dette d'un montant de 2 709,57 euros notifiée par la MSA le 18 mars 2022.
À l'appui de sa demande, il fait état des coûts engendrés à la suite du décès de sa mère, exposant qu’il a rapatrié sa dépouille au Royaume du Maroc mais qu’il a été contraint de se rendre au Royaume-Uni afin de revenir sur le territoire national du fait du contexte de crise sanitaire et des mesures instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, pas plus qu’il ne fait état et ne justifie de sa situation financière actuelle.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande de remise totale de la dette.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article 1302 du code civil prévoit :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
Pôle Social - N° RG 24/01764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQRK
L’article 1302-1 du code civil prévoit :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
La charge de la preuve du paiement indu incombe à celui qui agit en restitution.
L’article 873 du code civil précise que « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [X] [T] a bénéficié du versement d’une pension de réversion jusqu’au mois de juin 2020 et qu’elle est décédée le 09 mars 2020.
Durant la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020, la MSA a poursuivi les versements de la pension de réversion, dans la mesure où elle n’a été informée que le 26 mai 2020 du décès.
Ainsi, il ressort de la notification d’indu en date du 18 mars 2022 que M. [T] est redevable de la 2 709,57 euros, ce qu’il ne conteste pas.
Par conséquent, M. [T] sera condamné au remboursement à la MSA de cette somme.
Il convient de préciser que M. [T] a la possibilité de solliciter un échéancier de paiement directement auprès de la caisse.
Sur les frais du procès :
M. [T], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 11 avril 2025 ;
Dit bien-fondé l’indu d’un montant de 2 709,57 euros, notifié le 18 mars 2022 par la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France à M. [D] [T], au titre du règlement à tort d’Allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande de remise totale de la dette ;
Condamne à titre reconventionnel M. [D] [T] à verser à la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France la somme de DEUX MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (2 709,57 euros) au titre du règlement à tort d’Allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 01 avril 2020 au 30 juin 2020 ;
Laisse les entiers dépens à la charge de M. [D] [T].
Dit que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.