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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01349


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/01349
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9636c0ea89248182a7584

Texte de la décision

10,353 caractères

Pôle social - N° RG 24/01349 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKOD

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [R] [H]
- CRAMIF
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/01349 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKOD

Code NAC : 88U

DEMANDEUR :

Mme [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
M. [D] [M], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 29 mars 2023, Madame [R] [H], née le 08 août 1988, a demandé une pension d’invalidité à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), en raison de l’aggravation de son état de santé.
Après avis du médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines suite à l’examen clinique de l’assurée réalisé le 25 juillet 2023, la CRAMIF a, par décision du 08 août 2023, notifié à Mme [H] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait pas, au jour de sa demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
En désaccord avec cette décision, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 3] Île-de-France qui, par décision prise lors de sa séance du 19 juin 2024, a confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 08 août 2023.
Mme [H] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, par référence à son courrier de saisine daté du 19 août 2024, Mme [H], comparante en personne, demande au tribunal sa mise en invalidité de 1ère catégorie.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir qu’elle est atteinte de plusieurs affections “invisibles et invalidantes” (maladie de Crohn, endométriose, kystes ovariens, autres) dont le traitement comporte des effets secondaires très lourds. Elle déclare ne plus travailler après avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, en 2023. Elle verse aux débats deux certificats médicaux attestant de ses difficultés à retrouver un emploi à temps plein, précisant qu’avant son licenciement, elle travaillait à temps partiel et sur un poste aménagé.
En défense, par conclusions et pièces reçues au greffe le 18 novembre 2024, la CRAMIF, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal,
- ne pas ordonner, avant dire droit, d’expertise médicale,
- constater que l’avis du service médical [5] (échelon local du service médical de la CPAM) des Yvelines s’impose,
- confirmer l’avis de la CMRA du 19 juin 2024, confirmant la décision de la CRAMIF du 08 août 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [H] du 29 mars 2023,
- débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ne pas condamner la CRAMIF aux dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Pôle social - N° RG 24/01349 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKOD

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution de la pension d’invalidité :

Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée - CATEGORIE 1 ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque - CATEGORIE 2;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie - CATEGORIE 3.
En l’espèce, le Dr [N] [O], médecin conseil a rendu, le 25 juillet 2023, un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité suite à la demande de Mme [H], la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3.
Le 19 juin 2024, la CMRA, qui est composée de deux médecins experts, a motivé son rejet de la manière suivante : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 25/07/2023 chez une assurée convoyeuse automobile dans un garage, âgée de 35 ans et de l’ensemble des documents analysés, la Commission Médicale décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité. ».
Il résulte du rapport de la CMRA versé aux débats par l’assurée, que :
Mme [H] est atteinte, au jour de sa demande du 29 mars 2023, des pathologies suivantes :
- maladie de Crohn stabilisée, sous traitement par infliximab
- endométriose : l’IRM pelvienne du 03 janvier 2023 relève un ovaire gauche porteur de 2 kystes compatibles avec des endométriomes ; persistance et stabilité des épaississements profonds sous périnéaux du compartiment postérieur ; sous traitement par antadys.
Lors de l’examen clinique du 25 juillet 2023, le médecin-conseil a noté : 70 kg pour 158 cm ; tension artérielle et pouls normaux (TA= 130/85 mm Hg ; pouls = 80/mn) ; asthénie alléguée ; selles, 3 à 4 fois par jour, diarrhéiques, mais non sanglantes ; suivi en centre anti douleur ; TENS (électro-stimulation) en location pour ses douleurs d’endométriose.
La CMRA appuie sa position, sur la production des documents suivants :
- le rapport médical d’attribution d’invalidité du 02 août 2023,
- le courrier de recours de l’assurée comportant notamment : le certificat médical du docteur [S] (hépato-gastro-entérologue hospitalier) du 17 février 2023, le certificat médical du docteur [P] (gynécologue-obstétricien) du 25 avril 2023 et l’échographie pelvienne du docteur [F] du 08 septembre 2023,
Pour soutenir sa demande de pension d’invalidité, Mme [H] verse ces mêmes éléments médicaux ainsi qu’une attestation de versement des indemnités journalières (maladie) pour affection de longue durée (ALD), pour la période du 21 novembre 2022 au 04 décembre 2022 et du 03 janvier 2023 au 26 février 2023.
A l’examen de ces éléments, force est de constater que Mme [H] n’apporte aucun nouvel élément médical, permettant de constater l’existence d’une litige d’ordre médical rendant nécessaire une mesure d’instruction qu’elle n’a d’ailleurs pas sollicité, ni aucun élément extra-médical qui viendrait justifier d’une réduction de sa capacité de travail ou de gain de 2/3, en raison de ses affections.
Il sera en outre observé que le fait d’être atteint d’une affection longue durée n’implique pas nécessairement d’obtenir une pension d’invalidité et que les conséquences du licenciement pour motif économique allégué ne peuvent être prises en considération pour l’octroi d’une pension d’invalidité.
Le tribunal, suffisamment éclairé, ne peut que constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, nécessaire à l’octroi d’une pension d’invalidité telle que demandée.
Dès lors, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie et la décision de refus de la CRAMIF du 08 août 2023 confirmée par la CMRA de la région [Localité 3] Île-de-France du 19 juin 2024, sera confirmée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [H], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

Déclare recevable le recours de Madame [R] [H], mais le dit mal fondé ;
Rejette la demande de Madame [R] [H] tendant à bénéficier d’une pension d'invalidité Catégorie 1;
Condamne Madame [R] [H] aux éventuels dépens.

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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