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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/01494


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
23/01494
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9636d0ea89248182a759b

Texte de la décision

11,001 caractères

Pôle social - N° RG 23/01494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV3P

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [N] [H]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 23/01494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV3P

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [Z] [W], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [Y] [K], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 23/01494 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV3P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 novembre 2023, M. [N] [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le même jour à la requête de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) d’Ile de France, venant aux droits du Régime social des indépendants, pour avoir paiement de la somme de 9 951,00 euros correspondant au solde des cotisations (9 936,00 euros) et majorations de retard (15,00 euros) dues et exigibles au titre de la régularisation de l’année 2018 et de la régularisation de l’année 2019 , déduction faites de la somme de 269,00 euros.

Les parties ont d’abord été convoquées à une tentative de conciliation le 20 septembre 2024 qui a échoué puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 03 février 2025.

À cette date, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, l’Urssaf Ile de France, représentée par son mandataire, demande la validation de la contrainte pour son montant de 9 951,00 euros soit 9 936,00 euros au titre des cotisations et 15,00 euros au titre des majorations de retard.

En substance, l’organisme expose que la société a été seulement mise en sommeil en 2017, la cessation d’activité n’étant intervenue que le 31 août 2019. Elle rappelle que les cotisations sont calculées en deux temps, d’abord sur les revenus professionnels de l’avant-dernière année puis par régularisation lorsque les revenus réels sont connus. Elle précise que les paiements vantés par monsieur [H] auprès de Maître [T] en 2021 concernent d’autres périodes de cotisations, ajoutant que la mention “régularisation” sur les décomptes de l’huissier correspondent non à des paiements mais au recalcul des cotisations une fois les revenus réels connus. Elle souligne qu’aucun paiement ni aucun échéancier n’a été mis en place concernant cette contrainte.

En défense, M. [H], comparant en personne, conteste devoir les sommes réclamées.

Il expose d’une part avoir cessé son activité au 30 novembre 2017 et d’autre part avoir acquittées auprès de l’huissier les sommes réclamées au tritre de la contrainte. Il ajoute être en capacité de produire la preuve des versements après consultation de sa banque.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

M. [H] a été autorisé à produire dans un délai d’une semaine, la preuve du paiement des sommes réclamées, adressant par courriel du11 février 2025, ses relevés de compte sur la période du mois de mai 2021 au mois de mai 2022, l’URSSAF ayant été autorisée à formuler ses observations également sous huit jours, le faisant par courriel du 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

M. [H] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la validité de la procédure de recouvrement

En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée d'une mise en demeure en date du 24 août 2023 précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 août 2023.

La procédure est donc régulière.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte

Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

Il sera rappelé que l’obligation de cotiser prend effet à l’immatriculation d’une société et n’est levée qu’à sa radiation et ce, quelle que soit le volume d’activité de la société.
En conséquence, la mise en sommeil de la société ne met pas fin aux cotisations, celles-ci cessant à la date de cessation d’activité soit en l’espèce au 31 août 2019.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1342-8 et suivants du code civil que le débiteur est libéré de son obligation s'il prouve son paiement par tout moyen. Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ou proportionnellement.

En l’espèce, l’Urssaf produit les tableaux relatifs aux cotisations appelées précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations définitives notamment pour les régularisations des années 2018 et 2019.

M. [H] ne présente aucune observation permettant de contredire les calculs de la caisse. Il fait état de versements effectués et affirme être à jour de ses cotisations.

Or, il ressort de ces pièces, combinées au tableau récapitulatif de l’Urssaf, que les paiements effectués sur la période du mois de mai 2021 au mois de mai 2022 ont été imputés aux cotisations les plus anciennes à savoir celles dues au 4ème trimestre 2017.

Ainsi, au vu de ces éléments, M. [H] ne démontre pas s'être libéré de la somme réclamée dans la contrainte querellée.

Il reste donc redevable de la somme de 9 936,00 euros au titre du solde des cotisations au titre des régularisations 2018 et 2019.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 15,00 euros.

Dès lors, M. [H] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 9 951,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les régularisations des années 2018 et 2019.

3. Sur les frais de signification et les dépens  

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [H] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 74,63 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [N] [H], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 avril 2025 :

REÇOIT l'opposition de M. [N] [H] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise et signifiée le 02 novembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée,

le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [N] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, la somme de NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS (9 951,00 euros) correspondant aux sommes de 9 936,00 euros de cotisations et 15,00 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation de l’année 2018 et de la régularisation de l’année 2019 ;

CONDAMNE M. [N] [H] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros ;

CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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