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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/01530


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/01530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
23/01530
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9636e0ea89248182a75ac

Texte de la décision

8,367 caractères

Pôle social - N° RG 23/01530 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOE

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [H] [E]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 23/01530 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOE

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 23/01530 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 39 288,75 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (37 320,75 €) et majorations de retard (1968,00 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2018, de la régularisation de l’année 2021, du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, des mois de mai et juin 2022 ainsi que des mois d’avril, mai et juin 2023.

À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette date, l’Urssaf Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour une somme de 23 383,75 euros correspondant aux cotisations (21 736,75 €) et aux majorations de retard (1 647,00 €).

En défense, M. [E], comparant en personne, ne conteste pas la somme réclamée. Il indique qu’un échéancier a été mis en place par l’Urssaf Île-de-France sur 36 mois et qu’il a commencé à payer. Il fait état de sa situation financière précaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

M. [E] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la validité de la procédure de recouvrement

En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée de trois mises en demeure précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée :
- une mise en demeure du 08 janvier 2019, notifiée par courrier recommandé distribué le 14 janvier 2019;
- une mise en demeure du 06 juillet 2023, notifiée par courrier recommandé le 10 juillet 2023 ;
- une mise en demeure du 22 août 2023, notifiée par courrier recommandé distribué le 25 août 2023.

La procédure est donc régulière.

3. Sur le bien-fondé des sommes réclamées

En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

En l’espèce, il ressort des énonciations des parties que M. [E] ne conteste pas devoir la somme restant due de 23 383,75 euros correspondant aux cotisations (21 736,75 €) et majorations de retard (1 647,00 €).

Il ressort des débats qu’un échéancier à hauteur de 856,50 euros sur 36 mois, de janvier 2025 à septembre 2027, a été arrêté entre les parties, la dernière mensualité étant majorée afin d’apurer totalement la dette.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [E] au paiement de la somme réclamée, pour laquelle il dispose d’un échéancier de règlement.

4. Sur les dépens et les frais

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [E] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [E], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

5. Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 :

REÇOIT l'opposition de M. [H] [E] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée,

le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [H] [E] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (23 383,75 euros), correspondant aux cotisations (21 736,75 €) et majorations de retard (1 647,00 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2018, de la régularisation de l’année 2021, du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, des mois de mai et juin 2022, des mois d’avril, mai et juin 2023, pour laquelle il dispose d’un échénacier de règlement;

CONDAMNE M. [H] [E] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,38 euros) ;

CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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