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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/03006


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/03006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
23/03006
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
67f9636f0ea89248182a75cd

Texte de la décision

27,791 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2025

N° RG 23/03006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLCK
Code NAC : 54C

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SPS BATIMENT
prise en la personne de son gérant, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 274 233
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître Michelle DERVIEUX,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie TERIITEHAU
délivrée le

ACTE INITIAL du 27 Mars 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [U] a confié à la société SPS BATIMENT la réalisation des travaux de rénovation de sa maison située à [Localité 5]. Un devis n°2020/403 a été établi et accepté par Monsieur [U] le 28 septembre 2020 pour un montant de 106.408,50€ TTC.

Un second devis a fait l'objet au mois de novembre 2020 de discussions entre les parties qui ont abouti à l'acceptation de travaux supplémentaires.

Monsieur [U] et la société SPS sont en désaccord sur la réalisation de l'ensemble des travaux prévus. Une réunion de réception a eu lieu le 28 septembre 2021 à l'occasion de laquelle un constat d'huissier a été établi. Monsieur [U] a fait ensuite établir le 1er avril 2022 un nouveau procès-verbal de constat d'huissier.

Par courrier daté du 7 avril 2020, Monsieur et Madame [U] ont constaté l'abandon du chantier par la société SPS et la résiliation à ses torts du contrat. Par courrier daté du 20 avril 2022, la société SPS a adressé à Monsieur et Madame [U] une mise en demeure de payer la somme de 13.588,70€. Par courrier daté du 14 mai 2022, Monsieur et Madame [U] ont répondu à la société SPS en lui confirmant les termes de leur courrier du 7 avril 2022 et en affirmant que les travaux « n'ont pas été en totalité réalisés, sont défectueux, voire relèvent de nombreuses malfaçons. »

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 31 août 2022 et signifiée le
23 septembre 2022, enjoignant à Monsieur [U] de payer à la société SPS la somme de 13.588,70€ à titre de solde du marché. Monsieur [U] a formé opposition à cette injonction par déclaration du 19 octobre 2022.

Par décision du 27 mars 2023 par simple mention au dossier, l'affaire a été renvoyée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société SPS BATIMENT demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
-Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 14.151,70 euros restant due au titre du solde du marché,
-Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Monsieur [H] [U] quant à lui, dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2024 également par RPVA sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
-Le déclarer recevable en son opposition et en ses conclusions et l'y dire bien fondé,
En conséquence,
-Juger nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 août 2022,
-Débouter la société SPS de l'ensemble de ses demandes,
-Prononcer la réception judiciaire des travaux au 1er avril 2022,
-Condamner la société SPS BATIMENT à lui la somme de 25.000€ sauf à parfaire à titre d'indemnisation des préjudices subis suite aux défaillances d'exécution des travaux du marché,
-Condamner la société SPS BATIMENT à lui payer la somme de 3.000 € à titre d'indemnisation pour procédure abusive,
-Condamner la société SPS BATIMENT à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société SPS BATIMENT aux entiers dépens,
-Juger n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

****

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de voir juger nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 août 2022 :

Aucun fondement juridique n'est précisé à l'appui de cette demande qui n'est pas non plus développée par Monsieur [U].

Il n'y a pas lieu à déclarer Monsieur [L] recevable en son opposition dans la mesure où il a déjà été fait droit à son opposition sur injonction de payer.

Sur le montant des travaux convenus :

La société SPS expose que Monsieur [U] a accepté la réalisation de travaux listés dans un premier devis n°2020/403 accepté le 28 septembre 2020 pour un montant de 106.408,50 € TTC, puis ceux listés dans un second devis accepté le 17 novembre 2020 pour un montant de 26.600,20€ TTC. La société SPS précise que s'agissant de ce dernier devis, si Monsieur [U] avait dans un premier temps retiré certains travaux, il les avait finalement acceptés. La société SPS explique que sur la somme totale due de 133.008,70 €, les époux [U] n'ont versé que 119.500 €, soit une différence de 13.508,70 € outre une facture relative à la fourniture et pose d'une fenêtre dans une petite pièce d'un montant de 643 € soit une somme globale de 14.151,70 €.

La société SPS observe que les époux [U] n'ont jamais contesté cette somme avant leurs conclusions, qu'ainsi dans leur courrier du 14 mai 2022, ils ne contestaient pas ce montant mais refusaient de payer leur dette au seul motif que les travaux n'avaient pas été totalement réalisés, seraient défectueux et présenteraient de nombreuses malfaçons.

Monsieur [U] reconnaît que la société SPS a bien émis les deux devis qu'elle mentionne pour un total de 133.008,70 €. Cependant il soutient que la commande comprend des moins-values à hauteur de 13.453 € HT, soit 14.798,30 € TTC, ramenant ainsi le montant du marché à 118.210,40 € TTC. Il remarque que la lettre du 20 avril 2022 produite par la société SPS BATIMENT n'est pas celle effectivement envoyée et reçue par lui et son épouse, ce qui ne peut que générer un doute sur la bonne foi de l'entrepreneur. Il ajoute que les factures produites par la société sont bien postérieures à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2022, ce qui signifie qu'il était lui-même de bonne foi lorsqu'il a déclaré ne pas avoir reçu de facture mais également que la société SPS a menti au juge chargé d'établir l'ordonnance d'injonction de payer, puisqu'il n'y avait pas de factures pouvant justifier l'obtention de cette ordonnance.

****

Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L'article 1353 du code civil dispose quant à lui : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La société SPS BATIMENT verse aux débats un devis daté du 15 septembre 2020 d'un montant de 106.408,50 € TTC comportant une signature non identifiée. Elle fournit un devis daté du 3 novembre 2020, d'un montant de 26.600,20€ TTC ne comportant aucune signature.

Monsieur [U] reconnaît avoir signé le devis du 15 septembre 2020. Il verse aux débats une copie du devis du 3 novembre 2020, modifié de façon manuscrite, raturé et annoté, et présentant une somme de 6.890 € HT à retirer au montant du devis, soit 24.182 € HT - 6.890 € HT = 17.292 € HT = 19.021,20 € TTC. Ce devis modifié est corroboré par un courriel daté du 17 novembre 2020 adressé par Monsieur [U] à la société SPS dans lequel il procédait à une synthèse de ses observations sur le devis et indiquait expressément que des travaux pour une somme de 6.890 € HT n'étaient pas validés.

Il s'en déduit que selon Monsieur [U], il a accepté des travaux pour une somme totale de 106.408,50 + 19.021 = 125.429,70 € TTC.

La société SPS BATIMENT verse aux débats des SMS datés des 21, 22, 29 octobre et du 3 novembre 2020, soit antérieurs au 2ème devis daté du 3 novembre, et dont il ne peut se déduire que les époux [U] auraient accepté par avance le montant des travaux. Ces SMS s'apparentent plus à des discussions avant finalisation d'un accord. Pareillement les photos produites, datées au demeurant du 18 janvier 2020, ne permettent aucunement de démontrer que des travaux autres que ceux mentionnés par Monsieur [U] feraient partie du marché conclu. Enfin contrairement à ce qu'affirme SPS BATIMENT, il ne se déduit pas du courrier du 14 mai 2022 envoyé par les consorts [U] qu'ils ne contestaient pas le montant de leur dette.

Dans ces conditions le tribunal considère que Monsieur [U] et la société SPS BATIMENT ont conclu un marché de travaux pour une somme totale de 125.429,70 € TTC.

Sur ce montant, les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [U] a payé une somme de 119.500 €, cette somme apparaissant notamment dans les conclusions de la société SPS et dans le tableau de Monsieur [U] versé aux débats et établi par lui.

Le solde du marché s'élève dont à la somme de 125.429,70 € TTC - 119.500 € = 5.929,70 € TTC.

Sur la réception des travaux :

Monsieur [U] demande à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux. Il conteste l'affirmation de la société SPS selon laquelle une réception serait intervenue le 28 septembre 2021, l'épouse de Monsieur [G], gérant de la société SPS, présente ce jour là, ayant indiqué qu'elle ne procéderait pas à la réception du chantier, celui-ci n'étant pas fini. Monsieur [U] remarque que Monsieur [G] n'a jamais pris contact par la suite pour finir le chantier ce qui a conduit à l'établissement d'un second procès-verbal de constat d'huissier le 1er avril 2022 afin d'effectuer cette réception, date à laquelle avait été convoquée la société SPS mais à laquelle elle ne s'est pas présentée. Monsieur [U] sollicite donc qu'il soit jugé que la réception des travaux inachevés est intervenue le 1er avril 2022.

****

L'article 1792-6 du code civil dispose en son alinéa 1 que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Il est constant que la réception judiciaire n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, dès lors que celui-ci est en état d'être reçu ou habité et que la réception judiciaire peut être prononcée même en l'absence du règlement de la totalité du marché par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 28 septembre 2021 une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage d'accepter la construction en l'état. L'huissier relève que la société SPS BATIMENT avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, que Madame [G], représentante de la société, présente lors de cette réunion, avait indiqué qu'elle ne procéderait pas à la réception, le chantier n'étant pas fini. L'huissier de justice, à la demande de Monsieur [U], a convoqué la société SPS BATIMENT à une seconde réunion se tenant le 1er avril 2022, à laquelle cette dernière ne s'est pas présentée. L'huissier a, à cette occasion, établi un nouveau procès-verbal relevant des désordres dans la réalisation des travaux.
Il ressort de ces procès-verbaux l'absence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.
En outre, dans son courrier en date du 20 avril 2022, la société SPS BATIMENT rappelait au maître d'ouvrage que le marché de travaux conclu entre les parties s'élevait au total à la somme de 133.008,70 € et qu'il restait à régler un solde de 10.088,70 €. Elle conditionnait la reprise du chantier au règlement de ce solde et invitait Monsieur [U] à lui faire savoir s'il existait des réserves au niveau des travaux réalisés. Il s'en déduit que la société SPS BATIMENT reconnaissait que le chantier n'était pas terminé. Or il ressort des deux devis formant le marché de travaux que le solde, soit 20% du montant total des travaux, devait être payé à la fin des travaux. La société SPS BATIMENT ne pouvait donc exiger le paiement de la somme de 10.088,70 € avant la fin du chantier. Il sera observé par ailleurs, comme il a été précisé plus haut, que les parties s'accordent dans leurs dernières conclusions sur des paiements à hauteur de 119.500 €.

Enfin il ressort du courrier de Monsieur et Madame [U] daté du 7 avril 2022 et adressé en recommandé avec accusé de réception qu'ils ont pris possession et emménagé dans la maison le 12 juin 2021.

Au regard de ces éléments, il sera prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 1er avril 2022.

Sur les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [U] :

-Monsieur [U] se fonde sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Il fait valoir que la société SPS BATIMENT est tenue d'une obligation de résultat et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle a respecté les termes de la commande alors que lui-même verse aux débats deux procès-verbaux de constat attestant de la non réalisation et de l'inachèvement de certains travaux. Il établit ainsi une liste non limitative de ses préjudices :
-[Localité 6] à la pose d'une faïence dans la salle de douche de deux couleurs différentes avec des joints entièrement à reprendre et ayant d'ores et déjà provoqué un sinistre (dégât des eaux),
-[Localité 6] aux retards de livraison et la nécessité de régler des intérêts bancaires intercalaire, faute de pouvoir intégrer les lieux aux dates convenues,
-[Localité 6] à la nécessité de reprendre intégralement certains travaux réalisés de façon non conforme à la commande comme le carrelage qui n'a pas été posé dans certaines pièces en décalé comme demandé expressément,

-[Localité 6] au trop versé au titre des travaux en comparaison avec l'avancement réel de ces derniers,
-[Localité 6] aux surcoûts engendrés par la nécessité de faire réaliser les travaux manquants par une entreprise tierce,
-[Localité 6] à la nécessité de recourir à un huissier pour établir la réalité des carences de la société SPS et tenter autant que faire se peut de la conduire à achever les travaux,
-[Localité 6] au changement des serrures, faute pour la société SPS BATIMENT d'avoir restitué les clefs en dépit des nombreuses demandes qui avaient été formulées en ce sens,
-[Localité 6] également à la perte de valeur de leur patrimoine immobilier, du fait des nombreux désordres et malfaçon l'affectant.

Sur le fondement de cette liste il formule une demande reconventionnelle en indemnisation à hauteur de 25.000€ en soutenant qu'il appartient à la société SPS BATIMENT de prouver qu'elle a respecté ses obligations contractuelles.

Il ajoute que la société SPS a méconnu son obligation de conseil, qu'ainsi l'ensemble des peintures sont atteintes d'humidité en raison de l'absence initiale d'isolation, que la société SPS a procédé à l'enlèvement de la VMC existante sans solution de remplacement générant une dégradation des existants. Il ajoute avoir subi un retard de 4 mois entraînant des mensualités indues d'intérêts de prêt à hauteur de 1.874,96€, et un préjudice de jouissance, sa famille résidant toujours au sein d'une maison dont les travaux sont inachevés.

Il verse aux débats un tableau récapitulatif des travaux non validés, non réalisés et mal réalisés et en déduit une somme de 21.252,63€ perçue indûment par la société SPS. Il joint également un devis correspondant au travaux de reprise évalués à la somme de 14.597€ TTC.

Il soutient avoir vainement tenté d'obtenir de la société SPS BATIMENT un achèvement des travaux conforme à la commande.

-La société SPS BATIMENT remarque que Monsieur [U] a fait procéder à des travaux supplémentaires sans rapport avec ceux qui lui avaient été confiés et qu'il lui est désormais impossible de démontrer qu'elle avait bien réalisé intégralement les travaux prévus comme il est impossible d'établir ou chiffrer les prétendus désordres. Elle observe que les travaux que Monsieur [U] présente dans son tableau comme non réalisés pour une somme de 2.268€ HT sont invérifiables et fantaisistes.
Selon la société SPS, les pièces produites par Monsieur [U] établissent qu'il a fait réaliser des travaux par une société NTC RENOV pour un montant de 20.047,50€ TTC dont 2.565€ HT correspondrait à une reprise sur travaux, qu'ainsi il apparaît que Monsieur [U] n'a subi aucun préjudice et qu'il tente en réalité d’obtenir le paiement par elle de travaux supplémentaires réalisés par d'autres entreprises.

****

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1792 du code civil dispose quant à lui : « «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans ses conclusions, Monsieur [U] n'a aucunement procédé à la relation précise entre les travaux prévus, les désordres relevés dans les constats d'huissier et le chiffrage de leur reprise dans les devis versés aux débats.

Ainsi le devis de NTC RENOV du 6 octobre 2023 prévoit la dépose et la repose de tout le carrelage du bas pour 80m2. Pour autant, si le constat d'huissier indique que le carrelage est posé de façon asymétrique côté salle à manger et de façon rectiligne côté salon, aucun élément ne permet s'assurer que la pose avait été discutée et précisée entre les parties. Au demeurant il s'agit d'une question esthétique. Le désordre n'est ainsi pas démontré.
Il ne ressort pas non plus des deux constats d'huissier qu'il était nécessaire de reprendre totalement le carrelage de la douche apparaissant pour 850€ HT dans le devis de NTC RENOV.

Si ce devis prévoit la pose de trois volets roulants pour les fenêtres, il ne ressort pas des constats d'huissier que les volets roulants prévus au marché n'auraient pas été posés. Cependant il apparaît un certain nombre de non-façons ou de défauts concernant ces volets :
salle à manger : présence d'un trou pour le câblage des volets roulants,
salon : absence de câblage pour volet roulant,
bureau : présence d'un trou pour le câblage des volets roulants,
chambre parent : trou pour glissière du volet roulant,
chambre 2 : trou pour glissière du volet roulant pas rebouché,
chambre 3 : trou pour la glissière du volet roulant.
Le devis NTC RENOV du 6 septembre 2023 prévoyait une somme de 1.050€ HT pour la pose de trois volets roulants pour les fenêtres. Ce montant sera donc retenu pour les non-façons ou mal-façons décrites.
Il ressort également des deux constats d'huissier que la peinture était cloquée dans la cuisine sur le mur du radiateur, qu'il y avait des cloques « très nombreuses » dans la cage d'escalier. La présence de cloques de peinture était également relevée en périphérie de la fenêtre présentant des problèmes d'infiltration dans la chambre parentale. Le devis de NTC RENOV du 6 septembre 2023 prévoit ainsi une somme de 2.150€ HT pour la reprise de ces murs qui sera retenue au titre des désordres.

Il convient d'ajouter au titre de la protection et nettoyage du chantier une somme proportionnelle à celle mentionnée dans ce devis soit 750€ HT pour un total de 13.270€ HT, donne pour 3.200€ HT de travaux (1.050 + 2.150), une somme de (3200 X 750)/13.270 = 181 €.

S'agissant de la facture NTC RENOV du 26 décembre 2022, si elle est d'un montant de 5.450,50€ TTC, elle mentionne expressément une somme de 2.565€ HT (soit 2.821,50€ TTC) correspondant à une reprise sur travaux, laissant ainsi entendre que le reste des travaux mentionnés, a contrario, ne correspond pas à des reprises sur travaux. Cette somme de 2.821,50€ TTC sera donc retenue au titre des reprises sur travaux. Elle concerne la reprise du mur sous l'escalier, l'électricité du volet roulant à mettre en place et pose du volet, réparation de la fenêtre de la chambre de [Z] et de celle du bas + ajustement, mise en fonctionnement du radiateur de la chambre parentale, couverture du sol de la terrasse car finition béton non faite : application de deux couches de peinture spéciale extérieure.

Il convient de relever que ces désordres ne semblent pas compromettre la solidité de l'ouvrage ni l'affecter dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination. Ils ne relèvent donc pas de l'article 1792 du code civil.

Néanmoins, au visa de l'article 1217, il ressort suffisamment des constats d'huissier, devis, pièces et conclusions des désordres, mal-façons et non-façons engageant la responsabilité contractuelle de la société SPS BATIMENT.

Monsieur [U] allègue d'un retard de 4 mois dans la réalisation des travaux mais ne justifie aucunement de ce qu'une durée des travaux ou une date de livraison de ceux-ci auraient été contractuellement fixées.

Il sera retenu ainsi une somme justifiée de 1.050€ HT + 2.150€ HT + 181€ HT = 3.381€ HT, soit 3.719,10 € TTC + 2.821,50€ TTC = 6.540,60 € TTC au titre de la finition des travaux et la reprise des désordres.

Compte tenu du solde du marché non payé pour un montant de 5.929,70 € TTC, la société SPS BATIMENT sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] au titre du solde du marché et de la reprise des désordres une somme de 6.540,60 € - 5.929,70 € = 610,90 € TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [U] reproche à la société SPS d'avoir tenté d'obtenir une somme par la voie d'une procédure initialement non contradictoire, contraignant par la suite Monsieur [U] à former opposition, alors que la demande sollicitée est sans fondement, ni justifiée. Il souligne que la société SPS BATIMENT a produit une pièce tronquée, à savoir le courrier daté du 20 avril 2022 qui lui a été adressé ainsi qu'à sa femme.
Il ajoute qu'au stade du dépôt de sa requête, la créance de la société SPS ne pouvait être considérée comme exigible, les prestations n'ayant pas été facturées. Il sollicite une somme de 3.000€ à ce titre.
Il ajoute que la société ne démontre pas et ne justifie pas avoir correctement réalisé les prestations qu'elle facture.

La société SPS BATIMENT remarque qu'elle a été contrainte de saisir la justice pour obtenir le paiement du solde dû au titre des travaux exécutés, alors qu'il ne restait que quelques réserves à lever après le paiement de ce solde, que ), que la pièce adverse n°4 n'est qu'une version à l'état de projet du vrai courrier qui constitue la PIECE 5 de SPS BATIMENT, projet de courrier au demeurant inexact et incomplet qui a été malencontreusement la version envoyée à Monsieur [U]. Elle sollicite le débouté de Monsieur [U].

****

L'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou encore son intention malveillante.

En l'espèce il ne peut être reproché à la société SPS BATIMENT d'avoir usé des procédures contentieuses à sa disposition. Au surplus il sera remarqué que le juge saisi a fait droit à sa demande. S'agissant du courrier contesté, il ressort de la lecture des deux versions une différence sur le calcul d'un chiffre dont l'un des courriers, celui adressé aux consorts [L], comportait une erreur de calcul, corrigée dans la version produite par la société SPS avec ses conclusions. Si cette version corrigée sans explication est pour le moins maladroite, cela ne peut pour autant s'apparenter à un faux destiné à induire en erreur le tribunal, cette correction visant seulement à mentionner le chiffre exact.

Il ne ressort pas de la présente instance ni de la précédente une absence manifeste de tout fondement à l'action, ni une évidente mauvaise foi, mais une désaccord majeur tout à la fois sur les travaux convenus et sur la finition du chantier.

La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société SPS BATIMENT succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [U] une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à juger nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 août 2022 ;

Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 1er avril 2022 ;

Condamne la société SPS BATIMENT à payer à Monsieur [H] [U] une somme de 610,90 € TTC au titre du solde du marché et de la reprise des non-façons et mal-façons ;

Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande au titre d'une procédure abusive ;

Condamne la société SPS BATIMENT aux entiers dépens :

Condamne la société SPS BATIMENT à payer à Monsieur [H] [U] une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SPS BATIMENT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2025 par Monsieur BRIDIER, juge, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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