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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/00706


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/00706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/00706
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f963700ea89248182a75ea

Texte de la décision

12,080 caractères

Pôle social - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCAM

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société SAS [5]
- CPAM DU PUY DE DOME
- Me Olivia COLMET DAAGE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/00706 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCAM

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [W] [D], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [S] [Z], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCAM

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 septembre 2022, la société SAS [5] a renseigné une déclaration d’accident de travail pour son salarié monsieur [L] [O] survenu le même jour à 06 h 30 dans les termes suivants “La victime déclare s’être fait mal au bras droit en serrant une sangle contre une palette”, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 septembre 2022 par le docteur [T] [G] qui mentionne “D# suspicion de tendinite du long biceps droit sur mouvement de traction”.

Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2022, distribué le 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) du Puy de Dôme a informé la société de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 3 janvier 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 12 janvier 2023.

Suivant un courrier en date du 4 janvier 2023 la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 8 septembre 2022.

La société SAS [5] a saisi par courrier daté du 6 mars 2023 la commission de recours amiable (CRA).

Par requête enregistrée le 14 juin 2023, la société SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui suivant un jugement en date du 19 octobre 2023 s’est déclaré incompétent géographiquement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un nouveau renvoi à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la société SAS[5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
- déclare son recours recevable et bien fondé,
- juge qu’en rendant sa décision dès le 4 janvier 2023, la caisse a purement et simplement annulé la période complémentaire de consultation sans possibilité d’observations octroyée à l’employeur,
- juge que la caisse n’a pas informé l’employeur de la date de clôture du délai de consultation possible des pièces,
- juge que la caisse a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.

Elle expose ne pas avoir été informée de la date de clôture de la phase de consultation sans observations, ayant un doute puisque seule est mentionnée la date maximum à laquelle la caisse doit rendre sa décision. Elle rappelle qu’il y a deux phases de consultation du dossier par l’employeur dans le cadre de l’instruction par la caisse d’une déclaration d’accident de travail, la première active d’une durée de 10 jours au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et la seconde passive puisque plus aucune observation n’est possible. Elle expose que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le lendemain de la fin de la phase de consultation active soit le 4 janvier 2023, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier de la deuxième phase.

Pôle social - N° RG 24/00706 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCAM

La CPAM du Puy de Dôme, représentée par son mandataire dûment muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- dire qu’elle a respecté les obligations qui s’imposaient à elle quant au respect du principe du contradictoire,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail de monsieur [O] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

En substance, elle expose avoir communiqué l’ensemble des informations relatives à la procédure d’instruction dans son courrier du 31 octobre 2022 distribué le 3 novembre 2022. Elle précise que la phase de consultation sans observations ne peut être enfermée dans une période figée avec une date de clôture fixe puisque la caisse peut prendre sa décision à tout moment entre la fin de la phase de consultation/observation et la date maximum de décision soit en l’espèce entre le 4 janvier 2023 et le 12 janvier 2023. Elle ajoute enfin que seul un manquement à la phase de consultation/observation de 10 jours peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, précisant que l’employeur n’a pas fait usage de son droit de consultation et observations pendant le dit délai.

Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le non respect du contradictoire dans l’instruction de la demande d’accident de travail:

L'article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

A l’issue de ses investigations et au plus tard 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident de travail, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.

Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.

En l’espèce la société SAS [5] soutient :
- d’une part qu’elle n’a pas été informée clairement de la date de fin de consultation sans observations,
- et d’autre part que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail le 4 janvier 2023, soit le lendemain de la fin de la phase de consultation/observation et donc n’a laissé aucun délai de consultation passive aux parties.

Sur la date de clôture de la phase de consultation sans observation :

Il ressort du courrier de la caisse en date du 31 octobre 2022 distribué à la société [5] le 3 novembre 2022 que sont mentionnées les dates :
- de la phase de consultation avec observations soit en l’espèce du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023,
- et de la phase de consultation sans observations soit du 4 janvier 2023 jusqu’à la date de la décision de la caisse qui doit intervenir au plus tard le 12 janvier 2023.

Cette deuxième phase ne peut être enfermée dans une période figée avec une date de clôture fixe puisque précisément la caisse peut prendre sa décision à tout moment entre le 4 et le 12 janvier 2023 et au plus tard le 12 janvier 2023.

Dès lors, la caisse par ce courrier a informé clairement l’employeur des deux phases, précisant pour la seconde phase qu’elle commence le 4 janvier 2023 et s’arrêtera par sa décision soit au plus tard le 12 janvier 2023.

Il n’existe aucune ambiguité, l’information étant conforme aux textes.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Sur le non respect de la phase de consultation sans observations:

La société [5] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le lendemain de la fin de la période au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier et formuler leurs observations en concluant qu’elle n’a pas disposé de la seconde phase de consultation dite passive c’est à dire sans observations.

Or, si lors de cette seconde phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la seconde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la Caisse.

Dès lors, le fait que la CPAM ait notifié sa décision le jour même de l’ouverture de la seconde phase, n’est pas de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision de la caisse à la société SAS [5] qui ne justifie d’aucun grief, seul un manquement de la caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Ce moyen sera donc également écarté, étant observé que la société n’a ni consulté ni formulé d’observations au cours de la première phase.

En conséquence, la société SAS [5] sera déboutée de l’ensemble de ces demandes.

2) Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, la société SAS [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 11 mai 2025:

Déboute la société SAS [5] de toutes ses demandes ;

Condamne la société SAS [5] aux dépens ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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