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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/01377


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Date
11/04/2025
Numéro
24/01377
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f963740ea89248182a7632

Texte de la décision

10,396 caractères

Pôle social - N° RG 24/01377 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDO

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- S.A.S.U. [5]
- CPAM D’EURE ET LOIR
- Me Michaël RUIMY

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/01377 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDO

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR
Élisant domicile à CPAM de l’Indre
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/01377 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDO

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 mars 2023, monsieur [Y] [V] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome du canal carpien bilatéral opéré à gauche le 3 mars 2023”, joignant un certificat médical initial en date du 3 janvier 2023 du docteur [G], qui indique “ syndrome du canal carpien gauche, opéré” et mentionne une date de première constatation médicale au 3 janvier 2023.

Par un courrier recommandé en date du 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SASU [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 9 février 2024 au 20 février 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au delà du 20 février 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 29 février 2024.

Par un courrier recommandé en date du 26 février 2024, la CPAM d’Eure et Loir a notifié à la SASU [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie“syndrome du canal carpien gauche” en date du 23 décembre 2022, inscrite au tableau 57.

La société SASU [5] a saisi suivant un courrier en date du 23 avril 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 27 juin 2024 a rejeté son recours.
La société SASU [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 août 2024 en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

Les parties ont été régulièrement convoquées et après un renvoi en audience de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 3 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette date, la société SASU [5], absente représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- juger que la caisse n’a pas informé l’employeur du changement de la date de première constatation médicale,
- juger que la deuxième date de constatation médicale retenue par la caisse n’a pas fait l’objet d’une instruction,
- juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 décembre 2022 de monsieur [V] lui est inopposable,
- et condamner la caisse aux dépens.

En substance, elle indique que la date de première constatation médicale a évolué au cours de la procédure d’instruction, sans que la caisse n’en informe l’employeur ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire. Elle précise qu’aucune instruction n’a été menée sur la maladie professionnelle du 23 décembre 2022, ajoutant d’une part que cette date ne correspond à aucun élément du dossier et d’autre part qu’elle détermine le respect ou non du délai de prise en charge, observant que cette condition n’était pas remplie avec la date de première constatation fixée au 2 janvier 2023.

La CPAM d’Eure et Loir, dispensée de comparution, a adressé ses conclusions et pièces au tribunal, aux termes desquelles elle lui demande de rejeter le recours de la société [5] et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [V].

Elle expose que son obligation de communication ne porte que sur les éléments non couverts par le secret médical. Elle précise qu’en application de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif qui énonce la date et la nature de l’acte ayant conduit à cette fixation. Elle rappelle que lorsque la pièce médicale sur laquelle s’appuie le médecin conseil pour fixer cette date n’est pas le certificat médical initial, elle n’a pas à être communiquée.

Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de première constatation médicale :

L’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”.

Cette date est effectivement importante puisqu’elle conditionne le délai de prise en charge qui détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour un syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours.

Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Il convient néanmoins de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil peut correspondre à celle d'un examen médical qui révèle l'existence de la maladie, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical.

En l'espèce, il n’est pas contesté que monsieur [V] a cessé de travailler le 2 décembre 2022, cette date étant mentionnée dans les questionnaires tant de l’employeur que de la victime.

Le certificat médical initial du 3 janvier 2023 mentionne comme date de première constatation médicale le 3 janvier 2023, soit une date au delà du délai de prise en charge de 30 jours, date qui est reportée sur les questionnaires mis à disposition des parties aux termes du courrier de la caisse en date du 1er décembre 2023.

Néanmoins, postérieurement, dans le colloque médico-administratif en date du 4décembre 2023, le médecin conseil de la caisse a retenu le 23 décembre 2022 comme date de première constatation médicale, en précisant qu'il s'agissait de la date de réalisation d’un EMG (électromyogramme), pièce qui n’est pas au nombre des documents devant être mis à la disposition des parties.

Le colloque médico-administratif est en revanche une des pièces mises à la disposition des parties qui pouvaient en prendre connaissance dans le délai de 10 jours francs rappelés dans le courrier du 1er décembrer 2023.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l'employeur a été parfaitement informé, en consultant les pièces versées au dossier, de la date de première constatation médicale et de la nature de l'événement ayant permis au médecin conseil de la retenir, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.

En conséquence, au regard de ces éléments, il convient, la condition du délai de prise en charge étant remplie, de rejeter le recours de l’employeur et dire que la décision de prise en charge de la caisse en date du 26 février 2024 est opposable à la société SASU [5].

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, la SASU [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 11 avril 2025:

Déboute la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes;

Déclare opposable à la société SASU [5] la décision de la CPAM d’Eure et Loir du 26 février 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “syndrome canal carpien gauche” du 23 décembre 2022 inscrite au tableau 57, renseignée par Monsieur [Y] [V];

Condamne la SASU [5] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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