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TJ 78646, 14 mars 2025, RG 24/00936


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Date
14/03/2025
Numéro
24/00936
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f963760ea89248182a7655

Texte de la décision

4,596 caractères

Pôle social - N° RG 24/00936 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-SFPR

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- M. [N] [U]
- CPAM des Yvelines
- Association [6] de [Localité 5]
- Me Samuel CHEVRET
- Me Zora VILLALARD
- Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT

N° de minute : 25/00070

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 14 MARS 2025

N° RG 24/00936 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-SFPR

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS
non comparant

DÉFENDEUR :

Association [6] DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES
avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE:

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Localité 4]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière.

Pôle social - N° RG 24/00936 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-SFPR

Par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2024, M. [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [6] de [Localité 5], dans l’apparition de sa maladie professionnelle déclarée le 03 juillet 2019.

Après un renvoi à la mise en état, les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.

Par courriel du 19 février 2025, M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action.

Par courriel du 21 février 2025 et par courrier réceptionné le 14 mars 2025, l’Association [6] de [Localité 5] a indiqué accepter le désistement.

À l’audience de mise en état, l’Association [6] de [Localité 5] et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, seules parties représentées par leur conseil respectif ont accepté le désistement.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [U].

Pôle social - N° RG 24/00936 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-SFPR

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile :

CONSTATE le désistement de M. [N] [U] de l’instance et de l’action enrôlée sous le N° RG 24/00936 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFPR ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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