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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/00484


Vérifier : TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 24/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/00484
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f963790ea89248182a76a2

Texte de la décision

7,065 caractères

Pôle social - N° RG 24/00484 - N° Portalis DB22-W-B7I-R63Y

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [11]
- CPAM DE L’ISERE
- Me Frédérique BELLET
- Dr [F] [W]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 24/00484 - N° Portalis DB22-W-B7I-R63Y

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]

dispensée de comparution

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/00484 - N° Portalis DB22-W-B7I-R63Y

Exposé des faits, procédure, prétentions des parties

Le 16 septembre 2022, M.[N] [Y], Chef d’équipe mécanique au sein de la société [11] depuis le 1er octobre 2019, a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la CPAM ou la Caisse).

Par décision en date du 3 août 2023, la CPAM de l’Isère a notifié à M.[N] [Y] et à son employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16% à compter du 13 mai 2023, au titre de la réparation des séquelles liées à l’accident du travail 16 septembre 2022, constaté par certificat médical initial du même jour en ces termes : “brûlures par retour de flamme, sur le deux mains et le visage”.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 septembre 2023, la [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), aux fins de contester ce taux.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 mars 2024, la [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.

Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2025.

A cette audience, par courriel transmis au greffe et à la CPAM, par son conseil le 26 mars 2025, la société [11] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil, le Docteur [T] [K], datée du 15 février 2024, à l’appui de sa contestation.

En défense, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, s’en rapporte à ses écritures transmises au greffe par courrier recommandé daté du 19 mars 2025 et réceptionné le 24 mars 2025, et s’en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d’une mesure de consultation ou d’expertise médicale.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les éléments médicaux détenus par la Caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [11], sans solliciter l’avis d’un consultant.

Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical.

Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation de l’accident du travail du 16 septembre 2022, soit au 13 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la Société [11], concernant M. [N] [Y], par référence au barème indicatif d’invalidité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 :

Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [F] [W] (Centre hospitalier universitaire [12] [Adresse 1] - [Courriel 9] ), avec mission, (serment préalablement prêté), en se plaçant à la date de la consolidation, le 13 mai 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [Y], qui demeurera opposable à la Société [11], par suite de l’accident du travail dont les lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 16 septembre 2022 ;

Disons que la CPAM de l’Isère transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Disons que la CPAM de l’Isère, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11], à savoir Docteur [T] [K], [Adresse 2], [Courriel 10]

Disons que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 juillet 2025;

Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical qui aura lieu :

le mardi 16 septembre 2025 à 15h30
Tribunal judiciaire
salle J -1er étage
[Adresse 6]
[Localité 7]

Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

Réservons les dépens.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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