TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/00669
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00669 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK33
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025
N° RG 23/00669 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK33
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 23 novembre 2022, Monsieur [B] [V], né le 28 septembre 1997, a déposé une demande de renouvellement de son Allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
Par décision en date du 13 avril 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, après reconnaissance d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 et 79 %, rejeté la demande d’AAH de M. [V], au motif qu’il ne présentait aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier du 20 avril 2023, M. [V] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 04 mai 2023, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet de l’AAH et son complément de ressources.
Par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
À défaut de conciliation possible entre parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, par référence à sa requête introductive d’instance, M. [V], comparant en personne, demande au tribunal le bénéfice de l’AAH sollicitée le 23 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que son état de santé justifie l’attribution de l’AAH. Il explique être atteint d’un pathologie au cerveau (astrocytome opéré en 2001) lui causant une réduction de son champ visuel, initialement traitée par une chimio-thérapie puis par un traitement médicamenteux lourd. Il précise avoir des difficultés pour s’exprimer à l’oral, des problèmes du langage, et souffrir du diabète de type 2. Il indique avoir pu finaliser ses études supérieures (master) à temps partiel, après une validation difficile de son stage et des aménagements. Il déclare avoir des difficultés à trouver un emploi adapté à son handicap et, surtout, compatible avec ses nombreuses contraintes médicales.
En défense, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- dire le recours introduit par M. [V] mal fondé ;
Et par conséquent,
- dire que M. [V] est autonome dans tous les actes essentiels au jour de sa demande ;
- dire que M. [V] ne justifie pas présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), lors de sa demande et de son RAPO ;
- confirmer la décision de la CDAPH en date du 04 mai 2023 soit le rejet de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [V].
La MDPH expose en premier lieu que M. [V] ne s’est jamais vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80 % ; que ses précédentes décisions font apparaître un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, permettant l’accès à l’AAH si, et uniquement si, la condition de la RSDAE est remplie. Elle explique que l’intéressé doit être en mesure de présenter un certificat médical Cerfa complété et signé de moins d’un an, accompagné des éléments médicaux justifiant sa demande de renouvellement ; qu’au vu des éléments en sa possession, M. [V] est parfaitement autonome, il ne rencontre aucune difficulté pour se déplacer, ni pour réaliser les actes essentiels de la vie (faire sa toilette, s’habiller (déshabiller), manger, boire, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale), tous les items étant cochés en “A” (réalisés sans difficulté et sans aucune aide), ce qui justifie l’attribution à M. [V] d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Le taux intermédiaire n’étant pas contesté, elle rappelle que la discussion doit être limitée à l’existence de la RSDAE, condition non remplie en l’espèce. Selon elle, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’orientation professionnelle vers le marché du travail accordées à M.[V] doivent faciliter son retour à l’emploi, sur un poste aménagé et adapté à son handicap.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de sa requête et des observations faites à l’audience, M. [V] ne conteste pas le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% qui lui a été reconnu par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Dès lors, si M. [V] reste en droit de bénéficier de l’AAH, il doit établir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il sera rappelé que la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) s’apprécie au jour de la demande, soit ici au 23 novembre 2022, date à laquelle le certificat médical a été reçu par la MDPH.
En l’espèce, il est établi que M. [V] a par décision du 25 janvier 2018 bénéficié de l’AAH du 01 septembre 2017 au 31 juillet 2019 puis par décision du 15 avril 2021, du 01 août 2021 au 31 juillet 2023 et ce, après reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il résulte des pièces versées aux débats par la MDPH des Yvelines que lors de sa demande de renouvellement d’AAH du 07 mars 2022, M. [V] n’a transmis aucun élément relatif à la sphère scolaire ou professionnelle. Le certificat médical Cerfa accompagnant cette demande et reçu le 23 novembre 2022, rempli par le Dr [K], médecin généraliste, fait état d’un besoin d’« adaptation aux examens et cours scolaire à 1/3 temps », sans aucune précision quant aux capacités de l’intéressé à suivre ou non une formation professionnelle et/ou d’exercer une activité professionnelle.
Le courrier du 16 novembre 2022 intitulé : « projet de vie », qui accompagne le certificat médical fait mention d’un cursus universitaire avec recours à un transport adapté. M. [V] indique ses affections (tumeur au cerveau, diabète insipide et sucré, troubles hormonaux, surpoids, insuffisance hypophysaire...), les traitements médicaux spécifiques et les effets secondaires indésirables liés à ces traitements : fatigue chronique intense, douleurs articulaires importantes et handicapantes au niveau de tous ses membres, lenteur d’exécution et d’élocution...). Il précise que ces séquelles handicapantes restreignent ses déplacements et l’empêchent d’acquérir un emploi sur de postes souvent physiques et nécessitant une certaine aptitude.
Dans l’imprimé de demande reçu le 07 mars 2022, M. [V] précise être en cours de validation d’un diplôme de master 2 en ressources humaines, après réalisation de plusieurs stages professionnels. Il indique :
- à la rubrique « votre situation professionnelle » - mention « étudiant », être bénéficiaire des aides de l’Association de gestion du fonds pour insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH),
- à la rubrique « vie scolaire ou étudiante » - formation master RH à l’Université [5], après un BTS Assistant de manager (2017 à 2019), une licence en gestion des rémunérations (2019 à 2020) et un master SES à l’Université [5] (2020 à 2022) ; adaptations matérielles indiquées : aménagement et adaptations pédagogiques, transport et outils de communication.
- les besoins en lien avec les apprentissages cochés sont : pour organiser/contrôler son travail, pour écrire/prendre des notes, pour comprendre/suivre les consignes.
- les besoins pour se déplacer indiqués : pour se déplacer à l’intérieur/extérieur des locaux et pour utiliser les transport en commun.
- aucun projet professionnel n’est mentionné.
Dans son RAPO du 20 avril 2023, M. [V] énumère ses difficultés quotidiennes, mais n’a transmis à la MDPH des Yvelines aucun document qui justifierait de ses difficultés pour suivre sa formation professionnelle, pour effectuer son stage, voire pour accéder à un emploi, et/ou pour exercer une activité professionnelle.
C’est dans ces conditions que la MDPH a refusé sa demande, en considérant que M. [V] “après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi”.
Pour contester cette position, M. [V] verse aux débats :
- un compte-rendu d’hospitalisation du 12 au 22 décembre 2019 : suspicion de syndrome d’apnées du sommeil,
- un compte-rendu de consultation du 19 janvier 2022 :
- une prescription médicale du 06 septembre 2022 ;
- un compte-rendu de consultation du 18 octobre 2022 : déséquilibre métabolique avec obésité, diabète déséquilibré, hypertriglycéridémie,
- un compte-rendu d’hospitalisation du jour du 10 novembre 2022 : suivi post-opératoire - NASH (stéatose hépatique non alcoolique) avec fibrose significative, obésité,
- un courrier médical du 17 mai 2023 du docteur [C] (nutritionniste hospitalier), adressé à la MDPH, indiquant que M.[V] est atteint d’obésité hypothalamique lésionnelle (maladie complexe associant des troubles du comportement alimentaire avec une hyperphagie et un déficit de satiété ayant conduit au développement d’une obésité de grade 2 compliquée sur le plan métabolique rendant essentiel l’application d’un cadre alimentaire au quotidien et une activité physique soutenue) : « sa pathologie lésionnelle hypothalamique entraîne, outre l’obésité, un déficit hormonal complet nécessitant des traitements hormonaux à vie, et entraînant une modification des répartitions des graisses (déficit masse maigre, augmentation masse grasse) et un métabolisme énergétique de repos diminué (...) avec développement d’une obésité sévère (grade II, niveau de recours 3a HAS 06 2022). L’obésité est compliquée d’atteinte métabolique avec diabète de type 2 et NASH malgré l’âge très jeune du patient. Il faut donc un encadrement très précis avec un aménagement de la vie professionnelle (...) dans un contexte de pathologie lésionnelle cérébrale rare et complexe (...). » ;
- le RAPO daté du 20 avril 2023, où M.[V] explique rencontrer d’importantes difficultés en raison de ses antécédents de santé qui l’empêche de poursuivre son parcours d’études sans peine.
- un courrier du 29 juillet 2024, où M. [V] précise avoir déposé, le 17 juillet 2023, une nouvelle demande d’AAH et son complément de ressources, qui lui a été refusée par la MDPH des Yvelines, par décisions des 1er février 2024 et 23 mai 2024 (après RAPO), pour le même motif.
Les documents médicaux postérieurs à la date de la décision contestée seront écartés des débats, car non contemporains de la demande litigieuse. Quant à l’examen des autres pièces, et sans remettre en cause les affections et pathologies dont est atteint M. [V], force est de constater que celles-ci ne sont pas de nature à rapporter la preuve de ses difficultés pour accéder à un emploi compatible à son handicap au-delà du mi-temps, la formation de master 2 en ressources humaines et le stage professionnel obligatoire, ayant été validés.D’ailleurs, comme le fait justement observé la MDPH des Yvelines, la Reconnaissance de sa qualtié de travail handicapé avec une orientation professionnelle vers le marché du travail, attribuée par décision du 13 avril 2023, devrait permettre à M. [V] l’accès à des dispositifs spécifiques d’insertion professionnelle, notamment avec le service public de l’emploi.
En tout état de cause, la condition du caractère substantiel et durable de la restriction à l’emploi n’était donc pas réunie à la date de sa demandeen novembre 2022.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] de sa demande d’AAH et de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines du 13 avril 2023, confirmée le 04 mai 2023.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur M. [V], succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de M. [B] [V], mais le dit mal fondé ;
DÉBOUTE M. [B] [V] de toutes ses demandes ;
DIT bien fondée la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 13 avril 2023 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, confirmée par la décision du 04 mai 2023;
CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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