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TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 22/01194


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Date
11/04/2025
Numéro
22/01194
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f9637a0ea89248182a76c7

Texte de la décision

33,429 caractères

Pôle social - N° RG 22/01194 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DG

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [R] [U] [J]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me Rose-Nicole SIME
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025

N° RG 22/01194 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DG

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Mme [R] [U] [J]
Chez Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Rose-Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
substitueé par Me Renée RIMBON NGONO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Madame [R] [U] [J], née le 28 octobre 2001, a été bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 01 novembre 2019 au 28 octobre 2021, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 %.
Le 07 septembre 2021, Mme [U] [J] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, une demande de prolongation de ses droits à l’AEEH, sur la base d’un certificat médical daté du 27 août 2021.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décisions en date du 10 mars 2022, notifié à Mme [U] [J] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et, par conséquent, un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), et non pas de l’AEEH, compte tenu de l’âge de l’intéressée.
Le 16 juin 2022, Mme [U] [J] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, sur la base d’un certificat médical daté du 03 mai 2022.
Le Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision en date du 18 août 2022, notifié à Mme [U] [J] un refus d’attribution de la CMI, mention invalidité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et un refus de la CMI, mention priorité, au motif qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
En réponse à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) enregistré le 16 juin 2022, la CDPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 18 août 2022, confirmé le bien-fondé de sa décision de refus du 10 mars 2022 au motif que les difficultés modérées, avec une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 % n’ouvrant pas droit à l’attribution de l’AAH.
Mme [U] [J] a, par courrier du 08 octobre 2022, déposé au greffe le 18 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH insi que le refus d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité.
À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience (communes au dossier RG N°22/01194), Mme [U] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Recevoir Mme [U] [J] en ses demandes et les dires bien fondées ;
A titre principal
- Annuler la décision en date du 18 août 2022 de la MDPH des Yvelines, ayant fixé un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
- Annuler la décision du Président du conseil départemental des Yvelines en date du 18 août 2022, de rejet de la CMI, mention invalidité ou priorité;
- Fixer un taux d’incapacité supérieur à 50 % pour Mme [U] [J] ;
- Fixer avec les éléments médicaux produits, un taux d’incapacité lui permettant l’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité ;
- Ordonner à la MDPH de retenir ce taux ;
- Condamner la MDPH à accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap ;
A titre subsidiaire
- Désigner un expert avec pour mission d’examiner Mme [U] [J] et déterminer le retentissement de la pathologie sur les trois sphères de sa vie.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [J] fait valoir être atteinte de plusieurs pathologies sévères et avoir bénéficié par le passé de l’AEEH pour un taux compris entre 50 et 79 %. Elle considère qu’au vu des éléments médicaux présentés, le taux d’incapacité inférieur à 50 % attribué par la MDPH lors de sa nouvelle demande pour justifier son refus de l’AAH, est sous-évalué. Elle précise que ses maladies invalidantes se manifestent par des crises douloureuses chroniques affectant divers organes, limitant considérablement sa mobilité et son employabilité. Elle ajoute qu’en raison de ces effets rendant très compliqué son quotidien, elle n’a pas pu terminer sa formation universitaire (licence AES à [Localité 6] [7]), et qu’elle aurait besoin de l’aide d’une tierce personne. C’est pourquoi, elle demande le maintien de son taux initial compris entre 50 et 79 %, lui ouvrant le droit aux prestations sollicitées. Subsidiairement, elle demande, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, aux fins de fixer - sur la base des éléments médicaux produits - un taux d’incapacité lui permettant l’attribution de l’AAH et de la CMI, mention invalidité ou priorité.
En défense, par conclusions développées oralement (communes au dossier RG N°22/01194), la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- Dire le recours introduit par Mme [U] [J] mal fondé ;
- Constater que Mme [U] [J] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
- Constater que Mme [U] [J] ne présentait pas de troubles importants dans les trois domaines de la vie lors de sa demande ;
- Dire que Mme [U] [J] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % au jour de sa demande;
- Constater que Mme [U] [J] ne pouvait bénéficier de l’AAH, au jour de sa demande ;
- Confirmer la décision la MDPH des Yvelines en date du 18 octobre 2022, soit le rejet de L’AAH;
- Constater que Mme [U] [J] ne pouvait bénéficier de la CMI, mention invalidité ou priorité, au jour de sa demande ;
- Confirmer la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines en date du 18 août 2022, soit le rejet de la CMI, mention invalidité ou priorité ;
- Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [U] [J].
Le MDPH des Yvelines fait principalement valoir que le taux d’incapacité de Mme [U] [J] ne peut être qu’inférieur à 80% puisqu’elle est autonome dans les actes de la vie courante ; plus encore, son taux ne peut être qu’inférieur à 50%, puisqu’elle ne présentait pas, au jour de sa demande, des troubles importants dans les trois domaines de la vie (domestique, sociale et professionnelle), de sorte qu’elle ne peut prétendre ni à l’AAH ni à la CMI mention invalidité et priorité, cette dernière étant conditionnée par la pénibilité de la station debout, élément faisant défaut en l’espèce. Quant aux éléments médicaux présentés par Mme [U] [J], la MDPH fait observer que certains doivent être écartés des débats, dans la mesure où ils ne sont pas contemporains à sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” et/ou “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la jonction d’office avec l’affaire RG N°22/01195
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, la décision statuant sur le taux d’incapacité devant être prise dans la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01195 et conditionnant pour partie la décision statuant sur l’attribution de la CMI mention invalidité et/ou priorité, objet de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01194, il est dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux procédures qui se poursuivra sous l’unique RG 22/01194.

Sur l’évaluation du taux d’incapacité et le refus de l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En vertu des dispositions de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Si avant le 08 novembre 1993, le taux d’incapacité attribué aux personnes en situation de handicap ne pouvait pas être baissé en cas d’amélioration de leur état de santé, depuis cette date, ce taux - qui ne constitue pas un droit acquis - peut être modifié lors de chaque demande de renouvellement ou révision conformément au guide barème, de l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Aussi, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient enfin de rappeler que le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit le 25 avril 2022 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis à la date où elle a statué, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, étant précisé que celle-ci n’a aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [U] [J] a bénéficié, lorsqu’elle était mineure, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il résulte des pièces versées au dossier par les parties que Mme [U] [J] est atteinte depuis sa naissance de plusieurs affections congénitales, à savoir :
- anémie hémolytique chronique : Hb de base 7g/dL
- nombreuses crises vaso-occlusives hospitalisées et/ou à domicile : environ 6 par an ; caractère imprévisible et répété des épisodes ; à l’origine d’un absentéisme scolaire / professionnel
- néphropathie glomérulaire drépanocytaire (micro-albuminurie et hyperfiltration)
- drépanocytose homozygote
- sténose valvulaire pulmonaire.
Ces affections créent une fatigabilité et dyspnée d’effort liées à l’anémie chronique et à la pathologie respiratoire (permanents).
Mme [U] [J] a présenté au tribunal plusieurs éléments médicaux et extra-médicaux dont ceux qui sont les plus proches de la demande reçue le 07 septembre 2021 et avant la prise de la décision de refus de la MDPH des Yvelines du 10 mars 2022, à savoir :
- la décision de la MDPH des Yvelines du 12 septembre 2019 (renouvellement de l’AEEH jusqu’au 28 octobre 2021), lui attribuant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- deux décisions de la MDPH des Yvelines du 18 août 2022, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec la possibilité de recours à une orientation professionnelle vers le marché du travail du 18 août 2022 au 31 août 2027 ;
- le compte-rendu de consultation du 04 septembre 2019 à l’Hôpital [5] : patiente vue après plus de deux ans de sa dernière consultation ; proposition d’hospitalisation pour un examen complet comportant un enregistrement de saturation nocturne, un scanner thoracique, une échographie cardiaque et des épreuves fonctionnelles respiratoires ;
- le courrier médical du 03 octobre 2019 du docteur [G] (Malformations cardiaques congénitales complexes de l’Hôpital [5]) : sténose pulmonaire très modérée sans retentissement ; souffle systolique assez net sans souffle diastolique ; pas de signe d’insuffisance cardiaque ; sténose valvaire pulmonaire très modérée (valve pulmonaire fine) ; fuite pulmonaire... courbure septale parfaitement ronde ; en conclusion : état stable ;
- l’interprétation respiratoire : explorations fonctionnelles respiratoires du 09 octobre 2019 du docteur [C] : volumes pulmonaires normaux ; apnée normale ; coefficient de transfert KCO normal ; le test de marche de 6 mn n’entraîne pas de désaturation après une distance parcourue de 507 m ; test de la marche du 09 octobre 2019 joint ;
- la lettre médicale du 08 avril 2020 du docteur [S] expliquant la situation médicale complexe de Mme [U] [J], suivie depuis 2003 ; les points non résolus étant : l’étiologie de l’atteinte pulmonaire interstitielle, le suivi psychologique, les douleurs du bras et du dos récentes et récurrentes;
- le certificat médical du 16 novembre 2020 du docteur [A] : la pathologie rend Mme [U] [J] susceptible à l’infection par coronavirus SARS -COV2 (COVID 19) ;
- le bulletin d’hospitalisation du 23 au 30 mars 2021 à l’HEGP ;
- le bulletin d’hospitalisation du 25 octobre 2021 à l’HEGP.
Les éléments médicaux d’octobre 2022 à 2024 n’étant pas contemporains à la demande, ont été écartés des débats.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a considéré qu’au regard des éléments médicaux fournis lors de sa demande de prestations enregistrée le 07 septembre 2021, l’état d’incapacité de Mme [U] [J] était inférieur à 50 % et que de fait, elle ne pouvait pas prétendre à l’AAH.
Aussi, il résulte du certificat médical Cerfa établi par le docteur [Z] le 27 août 2021 dans le cadre de la demande de renouvellement AEEH (en réalité AAH compte tenu de l’âge de la requérante) que :
- Mme [U] [J] se déplace seule à l’intérieur comme à l’extérieur de son domicile, sans l’aide d’appareillage ; lors de ses déplacements à l’extérieur, elle présente des essoufflements ;
- elle conserve la préhension de ses deux mains et la motricité fine, items coté en “A” (réalisés sans difficulté et sans aucune aide) ;
- concernant les actes essentiels de la vie, elle est autonome pour : boire et manger des aliments préparés, couper ses aliments, faire sa toilette, assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale, s’habiller (déshabiller), items coté également en “A” ;
- elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine, actions cotées en “A”.
A partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [U] [J] ne présentait pas, au jour de sa demande reçue le 07 septembre 2021, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’intéressée.
Pour refuser l’attribution à Mme [U] [J] d’un taux intermédiaire compris entre 50% et 79%, la MDPH des Yvelines note :
Concernant la sphère domestique :
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [U] [J] peut préparer seule un repas et assurer ses tâches ménagères, activités cotées en “A”, à l’exception de “faire ses courses”, cette dernière action ayant été cotée en “B”. Elle ne rencontre aucune difficulté pour gérer son budget, gérer son suivi des soins et pour faire ses démarches administratives, activités cotées en “A”.
De son côté, Mme [U] [J] reproche à la MDPH de s’appuyer sur le certificat médical lacunaire du 27 août 2021. Elle indique dans ses écritures qu’en raison de sa grave maladie et ses crises régulières (2 à 3 fois par semaine) durant lesquelles ses douleurs chroniques sont plus aiguës au niveau des membres, des articulations et du dos, elle doit rester statique et limiter au maximum ses mouvements durant des heures, pour tenter de maîtriser la douleur ; pendant ses crises, elle doit être aidée par une tierce personne (sa mère) pour les actes de la vie quotidienne, à savoir : se déplacer à l’intérieur de la maison, prendre sa douche, s’habiller (déshabiller) quand les articulations de ses bras sont tétanisés par la douleur, préparer son repas et faire son lit. Elle déclare que ses déplacements à l’extérieur sont très limités du fait de sa très grande fatigabilité, de l’essoufflement dû à l’insuffisance respiratoire et des vertiges qui l’obligent à faire de nombreuses pauses sur son chemin. Elle ajoute ne pas faire seule ses courses depuis longtemps, au risque de devoir appeler sa mère pour venir la chercher dans la rue parce qu’elle a du mal à marcher et à se tenir debout, chargée de quelques courses.
Cependant, Mme [U] [J] qui ne verse aucune pièce contemporaine à sa demande et venant appuyer ses dires, ne rapporte pas la preuve de l’existence des troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.

Concernant la sphère sociale :
Selon le certificat médical du 27 août 2021, Mme [U] [J] ne présente aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale du fait de son handicap. La seule mention de la présence de sa mère pour l’accompagner lors des rendez-vous à l’hôpital “si possible” et lui apporter “un soutien (moral) parfois” ne permet pas de retenir l’existence des troubles importants dans la sphère sociale, en l’absence de précisions données par le certificat Cerfa.
De son côté, Mme [U] [J] précise dans ses écritures que son état de santé nécessitant des nombreuses hospitalisations et déscolarisation, ont eu un retentissement important sur sa vie de famille. Elle indique dépendre de sa mère pendant ses crises, pour de nombreux gestes de la vie quotidienne, pour ses démarches administratives qui requièrent des déplacements. Elle indique que sa mère avait choisi le métier d’assistante maternelle pour pouvoir être au domicile et l’aider quand elle en a besoin ; cette situation a eu comme conséquence un certain isolement. Elle explique que le fait que des crises se soient déclenchées dans le passé alors qu’elle était chez des amies ou des membres de sa famille l’a définitivement dissuadé de sortir, accentuant l’isolement.
Cependant, Mme [U] [J] qui ne verse aucune pièce contemporaine à sa demande et venant appuyer ses dires notamment relatifs à son isolement, ne rapporte pas la preuve de l’existence des troubles importants dans la sphère sociale du fait de son handicap.

Concernant la sphère scolaire ou professionnelle :
Selon le formulaire de demande signé le 29 août 2021, accompagnant le certificat médical Cerfa en date du 27 août 2021, Mme [U] [J] allait être étudiante à l’Université [Localité 6] [7]à compter du 13 septembre 2021, en licence d’AES (administration économique et sociale), en milieu ordinaire et sans aménagement particulier. La MDPH des Yvelines indique n’avoir détenu aucun élément faisant ressortir des absences répétées en lien avec le handicap de Mme [U] [J], et rappelle qu’il existe une cellule handicap, au sein de chaque université, pour accompagner les étudiants handicapés. La MDPH a par ailleurs attribué à Mme [U] [J] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 août 2027 pour l’accompagner dans de potentiels “jobs étudiants”.
De son côté, Mme [U] [J] précise qu’elle était étudiante au CNED en BTS comptabilité et gestion (2024/2025) et que lors de sa demande auprès de la MDPH, elle s’était inscrite en 1ère année de licence AES à la [7] ; en raison de ses absences répétées pour ses problèmes de santé nécessitant plusieurs hospitalisations, elle n’a pu valider cette formation. Le certificat médical du 27 août 2021 indique notamment : « difficile de maintenir un rythme de vie ”changé” sans avoir de répercussions directes sur la santé et tout cela peut avoir des effets sur le moral au quotidien. ».
Elle considère que la RQTH ne saurait suffire à pallier son handicap, puisque la majorité des “jobs étudiants” se trouvent dans la restauration, l’hôtellerie, la vente, l’accueil, l’animation, la garde d’enfants, domaines d’activité exigeant des efforts et capacités physiques (notamment la station debout lui faisant défaut). Le risque d’absence au travail, comme pour la scolarité, est toujours présent.
Cependant, Mme [U] [J] - qui ne verse aucune pièce contemporaine à sa demande justifiant les absences pendant sa scolarité et les difficultés rencontrées - ne rapporte pas la preuve de l’existence des troubles importants dans la sphère sociale du fait de son handicap étant observé que les éléments, non établis, qu’elle fait valoir seraient postérieurs au dépôt de sa demande alors qu’elle ne justifie les avoir communiqués à la MDPH ni avant sa décision intervenue le 10 mars 2022 ni dans le cadre de son recours (RAPO) déposé le 16 juin 2022.
A l’examen de ces éléments, force est de constater que Mme [U] [J] ne présentait pas au jour de sa demande reçue le 07 septembre 2021, des troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), et ne produit aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’évaluation faite par la MDPH. Le fait d’avoir bénéficié du taux intermédiaire alors qu’elle était mineure n’étant pas de nature à remettre en cause le taux ultérieurement revu à la baisse.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de l’intéressée ne pouvait être qu’inférieur à 50% et l’étude de la condition liée à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), n’est donc plus nécessaire.

Pôle social - N° RG 22/01194 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5DG

Le tribunal suffisamment éclairé est en mesure d’apprécier l’état de santé de Mme [U] [J] à la date de sa demande, sans avoir à recourir à une mesure d’expertise médicale avant dire droit qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. En conséquence, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée au vu des éléments dont elle disposait que la CDAPH de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, par décisions du 10 mars 2022 puis du 18 août 2022.
Il est rappelé à Mme [U] [J] qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution de l’AAH auprès de la MDPH des Yvelines, accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation.

Sur la prestation compensatrice du handicap :
Si dans son dispositif, Mme [U] [J] sollicite que lui soit accordée la prestation de compensation du handicap, force est de constater qu’elle n’a fait valoir aucun argument à l’audience pas plus que dans ses conclusions et n’a versé aux débats aucune décision de refus visant cette prestation étant observé que sa demande de prestations reçue par la MDPH le 07 septembre 2021, ne vise pas la prestation de compensation du handicap (PCH).
Dès lors, Mme [U] [J] sera déboutée de sa demande d’attribution de la PCH.

Sur la demande d’attribution de la CMI, mention invalidité et priorité, sollicitée le 16 juin 2022:
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles précise : «  I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(...)
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (...) ».
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a considéré qu’au regard des éléments médicaux fournis lors de sa demande de prestations enregistrée le 16 juin 2022, l’état d’incapacité de Mme [U] [J] était inférieur à 80 % et de ce fait, elle ne pouvait pas prétendre à la CMI, mention invalidité. Le taux d’incapacité attribué de 50 % ne justifiait pas l’attribution de la CMI, mention priorité, dans la mesure où la preuve de la pénibilité à la station debout pénible n’avait pas été rapportée par l’intéressée.
Compte tenu de la confirmation du taux d’incapactié inférieur à 50% tel qu’exposé précédemment, il sera directement statué sur le rejet de la carte mobilité mention “priorité”.
Aussi, le certificat médical Cerfa daté du 03 mai 2022 du docteur [A], produit aux débats par l’intéressée, mentionne que Mme [U] [J] était - au jour de sa demande - en mesure de réaliser seule l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Elle présentait un ralentissement moteur ; elle a besoin de pauses ; elle n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements à l’extérieur, n’éprouve pas la nécessité d’un recours à une aide humaine et/ou appareillage ; elle peut se déplacer seule à l’intérieur comme à l’extérieur ; elle est autonome en termes de motricité fine, pour communiquer, pour s’orienter (dans le temps et l’espace), pour gérer sa sécurité personnelle et pour maîtriser son comportement ; elle est autonome pour accomplir son entretien personnel : faire sa toilette, s’habiller (se déshabiller), manger et boire, couper ses aliments, et assurer l’hygiène de l’élimination. Toutes ces activités ont été cotées en “A” (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) par ledit médecin.
A l’examen de ces éléments, force est de constater que Mme [U] [J] ne justifiait pas à la date de sa demande - soit le 16 juin 2022 - d’une station debout pénible et ne produit aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’évaluation faite par le conseil départemental des Yvelines et sa décision de refus du 18 août 2022.
Le tribunal suffisamment éclairé est en mesure d’apprécier l’état de santé de Mme [U] [J] sans avoir à recourir à une mesure d’expertise médicale avant dire droit qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. En conséquence, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Ainsi, c’est par une juste appréciation fondée au vu des éléments dont il disposait que le président du Conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande d’attribution d’une CMI, mention “invalidité” et/ou “priorité”.
En conséquence, Mme [U] [J], sera déboutée de son recours contre la décision lui refusant l’attribution d’une CMI, mention priorité et invalidité.
Il est rappelé à Mme [U] [J] qu’en fonction de l’évolution de son handicap, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’attribution d’une CMI auprès de la MDPH des Yvelines, accompagnée des éléments médicaux et de toutes pièces permettant d’établir sa situation.

Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U] [J], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Déclare recevables les recours de Madame [R] [U] [J], mais les dit mals fondés;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 22/01194 avec celle enregistrée sous le n°RG 22/01195, se poursuivant sous le seul n° RG 22/01194 ;
Déboute Mme [R] [U] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien fondées les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 10 mars 2022 et 18 août 2022, ayant refusé à Mme [R] [U] [J], l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 07 septembre 2021 ;
DIT bien fondée la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 18 août 2022, ayant refusé à Mme [R] [U] [J], l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, sollicitée le 16 juin 2022 ;
LAISSE à la charge de Mme [R] [U] [J] les éventuels dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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