TJ 78646, 11 avr. 2025, RG 23/00726
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00726 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [U] [P] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025
N° RG 23/00726 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTP
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [U] [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
M. [E] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 09 décembre 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a été saisie d’une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) de la part de M. [U] [V], né le 25 novembre 1973.
Par décision en date du 04 mai 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH de M. [V], au motif qu’en raison de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sa situation ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier recommandé daté du 16 mai 2023, reçu le 22 mai 2023, suivi de deux courriers complémentaires datés des 18 mai 2023 et 30 mai 2023, M. [V] a contesté cette décision de refus dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par requête déposée au greffe le 05 juin 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de refus concernant l’AAH.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 13 juillet 2023, notifié à M. [V] un accord pour l’octroi de l’AAH pour la période du 22 mai 2023 au 31 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, par courrier et pièces développés oralement à l’audience, M. [V], comparant en personne, demande au tribunal le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sans limitation de durée ainsi que le remboursement des frais de déplacement liés à la médiation avec la MDPH.
Au soutien de sa demande, il indique avoir bénéficié de l’AAH par le passé, et précise que la MDPH a refusé de lui prolonger ses droits et ce, sans le convoquer ni l’écouter. Il reconnaît avoir obtenu satisfaction à la suite d’un réexamen de son dossier, mais que cette conciliation puis la procédure en cours lui ont occasionné des frais de déplacement dans la mesure où son nouveau domicile est situé dans le sud de la France. Il chiffre ces frais à 1.500 euros, soit : 500 euros pour se rendre à la conciliation, 400 euros pour le commissaire de justice en vue de la communication des pièces à la MDPH et 600 euros pour se déplacer au tribunal, c’est-à-dire un total de 1.100 euros des frais de déplacement et demande la condamnation de la MDPH au remboursement des frais exposés par lui à l’occasion de la rpésente procédure.
De son côté, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer le recours de M. [V], irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes de remboursement de ses frais.
À ce titre, la MDPH indique qu’il n’y a pas eu de conciliation mais qu’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) a été formé suite au refus d’attribution de l’AAH sollicitée le 09 décembre 2022. Elle soulève à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de M. [V] devant le tribunal dans la mesure où celui-ci a saisi le tribunal, le 05 juin 2023, soit avant l’expiration du délai de quatre mois suivant le RAPO du 18 mai 2023 (deux mois pour la nouvelle décision de la MDPH et deux mois pour la saisine du tribunal, en cas d’absence de décision après RAPO) ajoutant, qu’à l’issue de ce recours, elle a fait droit à la demande de l’intéressé, en lui attribuant l’AAH pour une durée de deux ans.
Elle précise enfin que l’AAH est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science (art. R.821-5 CSS). Elle demande que M. [V] soit débouté de ses demandes en remboursement des frais de commissaire de justice, faisant observer que la signification des pièces par voie d’huissier de justice n’est pas obligatoire et ne saurait en conséquence lui être remboursés s’agissant d’un choix de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] pour défaut d’intérêt à agir :
Par application combinée des articles L.142-1, L. 142-4, R. 142-1-A et R.142-9 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la CDAPH doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Les articles 123 et 124 du même code précisent que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » et « doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. ».
En l’espèce, la MDPH des Yvelines soulève à titre principal une fin de non recevoir tendant à faire déclarer irrecevable l’action de M. [V], sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir tiré de la saisine précoce du tribunal, sans attendre l’expiration du délai de deux mois prévu pour qu’une nouvelle décision suite à son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) puisse intervenir.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la décision de refus de la MDPH des Yvelines datée du 04 mai 2023, a été contestée par M. [V] dans le cadre d’un RAPO, par courrier recommandé du 16 mai 2023 réceptionné le 22 mai 2023, complété de deux courriers complémentaires datés des 18 mai 2023 et 30 mai 2023. Or, sans attendre l’expiration du délai de deux mois à partir duquel M. [V] pouvait saisir le tribunal dans le cadre d’un recours contentieux, soit à compter du 22 juillet 2023, M. [V] a saisi prématurément le tribunal, par requête déposée le 05 juin 2023.
De plus, il sera constaté que suite à l’examen de son recours, une décision favorable lui notifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées est intervenue, par décision du 16 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois.
Faute pour M. [F] de justifier d’un intérêt à agir, à la date de l’envoi de sa requête saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire, il convient d’accueillir favorablement la fin de non recevoir soulevée par la MDPH des Yvelines pour défaut d’intérêt à agir de M. [V] et, par conséquent, et par conséquent de déclarer irrecevable, sans examen au fond, son action en justice.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M.[V], succombant à l’instance, sera tenu aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irecevable le recours de Monsieur [U] [V], pour défaut d’intérêt à agir ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [V].
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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