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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 25/00017


Vérifier : TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CONTEST SAISIES
Type
other
Id
67f9637a0ea89248182a76d4

Texte de la décision

6,106 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/450
de
VERSAILLES

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 10 avril 2025.

R.G. N° : 25/000 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles

GREFFIER : Nicole SCHWEITZER

DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION

Madame [T] [I] :

Domiciliée [Adresse 2]

Non comparante -
Représentée par Me Mathilde BAUTRANT, Avocat au Barreau de Paris, substituée par Me CARRON Romane, avocat au Barreau de PARIS.

DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION

Monsieur [N] [E] :

Demeurant : [Adresse 1]

Comparant en personne.

DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER, Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.

Le 10 avril 2025 le jugement suivant a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 3 décembre 2024, [I] [T] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] afin d'obtenir la saisie de ses rémunérations de Monsieur [N] [X] [D].

[I] [T] se prévaut d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 11 décembre 2023 signifié le 19 avril 2024.

A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [X] [D] a comparu. Il explique ne pas contester la créance et solliciter un échelonnement du paiement de la dette sur deux ans.

Le créancier poursuivant déclare qu’il refuse toute conciliation et s’oppose à la demande de délai de paiement et dépose en ce sens des conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Selon l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, lequel est également compétent en matière de saisie des rémunérations.

En outre, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, le montant de la créance n’est pas contesté par le débiteur. Madame [T] dispose d’un jugement valablement signifié, condamnant Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 1 318,73 euros à titre principal et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts calculés à hauteur de 130,93 euros du 3 janvier 2023 au 1er juillet 2024, sollicités par le créancier dans ses conclusions, apparaissent conformes à la cause du jugement. Enfin, concernant les frais sollicités, ils seront fixés à la somme de 729,94 euros, un des frais d’enquête débiteur n’étant pas justifié et une saisie attribution étant en réalité une carence. La créance totale s’élève donc à la somme de 2 579,60 euros
Monsieur [X] [D] sollicite un échelonnement des paiements sur 24 mois, ce qui apparaît en cohérence avec sa situation personnelle et financière exposée à l’audience.
Le créancier a refusé par principe toute proposition de conciliation réalisée par Monsieur [X] [D], pourtant plus favorable à un échelonnement sur 24 mois, sollicitant uniquement le prononcé de la saisie, ce qui est contraire à l’esprit de la procédure en saisie rémunération qui prévoit justement une phase de conciliation.
Il sera donc fait droit à la demande de délai de paiements, qui apparaît adapté aussi bien au montant de la créance, qu’aux capacités financières du débiteur, selon les modalités du présent dispositif.
En cas de non-respect par Monsieur [X] [D] de ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées.
Les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et les intérêts seront arrêtés à compter de la présente décision.

Sur les dépens

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Fixe le montant restant de la créance d’[I] [T] due par [N] [X] [D] à la somme de 2 579,60 euros en principal, intérêts, frais et accessoires au 20 mars 2025,

Dit que les versements effectués par [N] [X] [D], devront venir en déduction de sa dette,

Arrête le cours des intérêts à compter de la présente décision,

Autorise [N] [X] [D] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, à savoir 23mensualités de 108 euros et une dernière mensualité de 95,60 euros, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette,

Dit qu'en cas de non-respect des délais octroyés, la totalité de la dette deviendra exigible et il sera procédé à la saisie des rémunérations de [N] [X] [D] conformément aux dispositions de l'article R3252-18 du code du travail, déduction faite des sommes versées,

Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens de la présente instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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