TJ 62119, 28 mars 2025, RG 22/02993
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°: 25/00183
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02993 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPDR
[7]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] [V] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 12202/2022/510 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de L’AVEYRON)
représentée par Me Virginie BONNINGUES, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER et par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat postulant au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T] [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [N] [T] [R] [L]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
et
Madame [Y] [D] [V] [F]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 10].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2017 ;
Condamne Madame [Y] [F] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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