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TJ 94028, 17 déc. 2024, RG 22/01071


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Date
17/12/2024
Numéro
22/01071
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f968190ea89248182a868a

Texte de la décision

5,424 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01071 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/01071 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CM

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSE

[3]
sise [Adresse 5]
representée par Mme [F] [R] salariée, munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

[H] [G] a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2017 pris en charge par la [3]. La lésion constatée consiste en une gonalgie gauche post-traumatique. La consolidation a été admise au 30 avril 2019.

Mme [G] a sollicité la prise en charge d’une rechute de son accident au vu d’un certificat médical du 22 novembre 2021 mentionnant une « gonalgie gauche sur kyste arthrosynovial tibio-fibulaire supérieur de 20mm ».

Cette prise en charge a été refusée par la caisse. Par décision du 6 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [G], a confirmé le refus de prise en charge.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre dette décision.

À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [G] a comparu en personne. Elle maintient sa demande de prise en charge d’une rechute, exposant que les kystes sont bien dus à son accident, au mauvais mouvement qu’elle a fait à ce moment-là, et qu’auparavant elle n’avait aucun problème au genou.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute

L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute ».

Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.

La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

En l’espèce, Mme [G] produit au soutien de sa demande un compte-rendu de consultation en date du 21 octobre 2022 qui diagnostique un kyste « qui sembler persister avec la douleur ». Cette pièce ne permet pas à elle seule d’établir un lien entre ce kyste et son accident du travail. Elle produit également deux compte-rendu d’imageries postérieures à la consolidation.

Le rapport médical établi à l’occasion du recours amiable, réalisé sur pièces, retient l’absence de lésion traumatique initiale et le caractère bénin de l’accident survenu en poussant un carton. Le médecin conseil retient également que l’imagerie objective un état antérieur dégénératif, et en conclut que la rechute déclarée n’est pas en lien avec l’accident.

Ainsi, force est de constater que Mme [G] n’apporte pas d’élément susceptible de contredire l’avis du médecin conseil, et de démontrer une relation directe et unique entre le kyste déclaré en rechute et le traumatisme initial de l’accident du travail du 15 décembre 2017.

Dès lors, sa demande de prise en charge doit être rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Mme [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une rechute constatée par certificat médical du 22 novembre 2021 ;

Condamne Mme [G] aux dépens.

La greffière La présidente

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