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TJ 91228, 10 avr. 2025, RG 25/02145


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Date
10/04/2025
Numéro
25/02145
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
67f96a790ea89248182a8e40

Texte de la décision

4,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]

8ème Chambre

N° RG 25/02145 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q326
NAC : 71F

CCC délivrées le :

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

Ordonnance rectificative de mise en état rendue le dix Avril deux mille vingt cinq par Anne-Simone CHRISTAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l'instance N° RG 25/02145 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q326 ;

ENTRE :

Madame [K] [G], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [W] [U] [J] [I], demeurant [Adresse 1],

Monsieur [A] [E] [M], demeurant [Adresse 1],

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 6],

Madame [N] [R] [D] [Z], demeurant [Adresse 2],

Monsieur [H] [V] [C] [S] [Z], demeurant [Adresse 2],

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DE L’ORGE, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 831 730 809, dont le siège social est [Adresse 7]

Représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.

En l’espèce, par message RPVA du 28 mars 2025, Maître SEIFERT, conseil de toutes les parties en défense, demande de rectifier l’ordonnance sur incident rendue le 20 mars 2025 précisant que la qualification du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] À [Localité 8], indiquée comme partie défaillante à la procédure est éronnée. Il en va de même pour la qualification de la décision.

A la lecture de l’ordonnance sur incident du 20 mars 2025, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le chapeau et le dispositif de celle-ci puisqu’une erreur matérielle a été faite dans la représentation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] À [Localité 8] et par conséquent la qualification de l’ordonnance.

La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le chapeau et le dispositif de la décision, en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,

RECTIFIE l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 1 :

« SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DE L’ORGE, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 831 730 809, dont le siège social est [Adresse 7]

Représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS »

EN LIEU ET PLACE DE :

« SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DE L’ORGE, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 831 730 809, dont le siège social est [Adresse 7]

Défaillant,

DEFENDEURS  »

En sa page 8 :

«  PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonannce contradictoire et en premier ressort »

EN LIEU ET PLACE DE :

« PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonannce réputée contradictoire et en premier ressort »

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 et qu'elle sera notifiée selon les mêmes formes.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 9], le 10 Avril 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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