TJ 91228, 11 avr. 2025, RG 25/00205
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW65
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD HOMES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A. EGA TP
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. SMG.TP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
S.A.S. ROISSY TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G450, et par Maître Patricia PAPY, avocate au barreau de l’ESSONNE, substitués à l’audience par Maître Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 octobre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00942, le président du tribunal d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé a, à la demande de la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES, ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné pour y procéder, Madame [W] [B], laquelle a été remplacée, par ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, par Monsieur [Z] [T].
Par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 13 février 2025, la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SA ENTREPISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la SA EGA TP, la SAS SMG.TP et la SAS ROISSY TP, au visa des articles 263 et suivants, 145, 245 et 834 du code de procédure civile, afin que les opérations d'expertise ordonnée le 29 octobre 2024 leur soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section AK n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], elle va entreprendre la construction d’un ensemble immobilier et, dans cette perspective, a obtenu un permis de construire comprenant ou non des démolitions n° PC 91191 24 10002 délivré par le maire de cette commune le 27 mai 2024 ainsi que deux accords d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public délivrés le 24 mai 2024 ;compte tenu de la nature des travaux, de leur importance, et de la proximité de constructions avoisinantes, elle a obtenu, dans le cadre d’un référé préventif, la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 29 octobre 2024 au contradictoire notamment des intervenants à l’opération de construction, des concessionnaires et des voisins de l’opération ;
le chantier est en cours et il apparait nécessaire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrage qui ont été désignés, à savoir la société EGA TP, en charge du lot voiries et réseaux divers, la société SMG.TP, en charge du lot démolition, et la société ROISSY TP en charge du lot terrassement, l’expert judiciaire ayant rendu un avis favorable à ces mises en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle a précisé que c’est par erreur qu’elle avait assigné la société EGA TP, laquelle radiée du registre des commerces et des sociétés, n’était pas concernée par la demande d’ordonnance commune.
La SAS ROISSY TP, représentée par son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse du juge des référés quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par le demandeur mais qu’elle formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
Bien que régulièrement assignées, la SA ENTREPISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la SA EGA TP et la SAS SMG.TP n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée à l’encontre de la société EGA TP
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 397 du même code dispose que «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.»
La SASU KAUFMAN & BROAD HOMES a indiqué, lors de l’audience, qu’elle avait assigné par erreur la société EGA TP, laquelle est radiée du registre du commerce des sociétés, qui n’était donc pas concernée par sa demande d’ordonnance commune, sans pour autant se désister de façon expresse à son égard.
Etant observé qu’aucun extrait KBIS n’est produit aux débats pour confirmer la radiation de la société EGA TP, il convient de considérer que la SASU KAUFMAN & BROAD s’est désistée implicitement de ses demandes à l’encontre de la société EGA TP.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.»
En l’espèce, la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES, propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 13], sur lequel elle réalise une opération de construction d’un ensemble immobilier, a obtenu, par ordonnance de référé du 29 octobre 2024, la désignation d’un expert judiciaire chargée d’une mission dite préventive, au contradictoire notamment des intervenants à l’opération de construction, des concessionnaires et des voisins de l’opération.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES a, dans le cadre de l’opération de construction entreprise, confié à la société SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA le lot «voiries et réseaux divers», à la société SMG.TP le lot «démolition» et à la société ROISSY TP le lot «terrassement».
La SASU KAUFMAN & BROAD HOMES justifie ainsi d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à ces locateurs d’ouvrage les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [Z] [T], lequel dans sa note aux parties du 3 février 2025, a émis un avis favorable à ces trois mises en cause.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement implicite de la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES de son instance engagée à l’égard de la SA EGA TP ;
DONNE ACTE à la SAS ROISSY TP de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune formée par la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA ENTREPISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la SAS SMG.TP et la SAS ROISSY TP les opérations d’expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 29 octobre 2024 ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 28 novembre 2024 ;
DIT que la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES communiquera sans délai à la SA ENTREPISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la SAS SMG.TP et la SAS ROISSY TP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA ENTREPISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA, la SAS SMG.TP et la SAS ROISSY TP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SASU KAUFMAN & BROAD HOMES aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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